Sommaire des dossiers de griefs - G-377

G-377

Le requérant a reçu un courriel anonyme, qu'il a trouvé de mauvais goût, transmis d'un ordinateur sans surveillance. Il a déposé une plainte de harcèlement auprès de son commandant (l'intimé), qui a ordonné au sous-officier responsable du service d'où le courriel semblait provenir de mener une enquête. Le sous-officier avait déjà eu des différends avec le requérant. Le sous-officier a transmis un courriel aux membres de son service et les a rencontrés en entrevue, mais il n'a pas été en mesure de déterminer qui était l'auteur du courriel. On a informé les membres que le courriel avait été jugé déplacé et non professionnel, et on les a avisés d'utiliser un mot de passe pour protéger leurs ordinateurs. L'intimé a signalé au requérant qu'il avait déterminé que le courriel ne constituait pas un acte de harcèlement et que des mesures appropriées avaient été prises.

Le requérant a déposé une plainte concernant le courriel et l'enquête qui a été menée par la suite.

L'arbitre de niveau I a estimé que l'intimé aurait dû désigner un enquêteur qui n'avait aucun lien avec le service soupçonné, et qu'il n'aurait pas dû désigner une personne qui avait des antécédents de différends avec le requérant. L'arbitre de niveau I a également jugé que le courriel était selon toute probabilité un acte de harcèlement et il a ordonné la tenue d'une nouvelle enquête. Le requérant s'est opposé à la mesure de réparation offerte, désirant plutôt obtenir une compensation financière.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le courriel en question constituait un acte de harcèlement. Il a de plus statué que l'intimé n'avait pas fait un choix judicieux lorsqu'il a nommé à titre d'enquêteur le responsable du service d'où le courriel avait apparemment été transmis et qu'il y avait des différends entre lui et le requérant. Le Comité externe a conclu qu'en raison de la longue période écoulée, il n'était pas possible de mener une nouvelle enquête et qu'il ne s'agissait pas d'une situation où il serait indiqué de verser une compensation financière au requérant.

Recommandation du Comité externe datée le 24 mai 2006

Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'inclure dans sa décision une déclaration confirmant que le requérant était le destinataire d'un courriel jugé douteux constituant un acte de harcèlement. Le Comité externe recommande également au commissaire de confirmer que l'intimé avait commis une erreur lorsqu'il avait nommé l'enquêteur et d'enjoindre à l'intimé de transmettre ses excuses au requérant pour cette erreur de procédure.

Décision du commissaire datée le 16 mai 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Nouvelles présentations du requérant en réponse au rapport du CEE

Le commissaire a refusé de prendre en considération les nouvelles présentations fournies par le requérant en réponse aux conclusions et aux recommandations du Comité externe.

Bien-fondé

Le commissaire a accueilli le grief. Il a conclu que le contenu du courriel constituait du harcèlement puisqu’une personne raisonnable serait sûrement offensée du fait que l’auteur lui cache son identité; celui-ci s’est moqué des actes du requérant d’une façon telle qu’il pourrait croire que ses compétences sont minées. Le commissaire a également conclu que l’intimé n’a pas pris de mesures appropriées et suffisantes pour réagir à l’allégation de harcèlement du requérant. Le fait que l’intimé a demandé à un gestionnaire d’enquêter sur les membres de sa propre unité constitue un problème. L’enquête aurait dû être affectée à une partie externe, comme la Section des plaintes et des enquêtes internes.

Mesure de réparation

Le commissaire convient avec le Comité externe qu’il est impossible de mener une nouvelle enquête en raison du temps écoulé et qu’une indemnité serait inappropriée. Le commissaire a présenté ses excuses au requérant et a reconnu que la GRC n’a pas appliqué de manière appropriée les politiques pertinentes en vue de régler sa plainte de harcèlement.

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