Sommaire des dossiers de griefs - G-378
G-378
La requérante s'est plainte qu'elle avait été victime de harcèlement de la part de ses deux superviseurs. L'officier responsable, après avoir discuté de cette plainte avec le chef de district et l'un des présumés harceleurs, a informé la requérante qu'il avait décidé de ne pas donner suite à sa plainte puisque son allégation visait un conflit en milieu de travail et qu'il y avait certains problèmes avec son évaluation de rendement. Dans son grief, la requérante allègue que sa plainte de harcèlement aurait dû faire l'objet d'une enquête. Elle désigne comme intimés l'officier responsable et les deux harceleurs présumés. Le dossier a été transmis à l'arbitre de niveau I afin qu'il décide qui devrait être désigné comme intimé dans ce dossier. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en soutenant que la requérante n'avait pas qualité pour agir. La requérante a porté son grief au niveau II.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I n'aurait pas dû prendre la décision sur la qualité pour agir sans donner l'occasion aux parties d'exposer leur version des faits. Toutefois, compte tenu que les parties ont maintenant eu l'occasion de faire leur déclaration au niveau II, leur droit d'être entendu a été respecté. Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en décidant que la requérante n'avait pas qualité pour agir parce que le refus de procéder à une enquête sur la plainte aurait eu une incidence sur la requérante personnellement. Quant à la décision sur le bien-fondé, le Comité externe a conclu que la politique du Conseil du Trésor sur le harcèlement (« politique du CT ») et la politique interne de la GRC devaient être respectées dans le cadre du règlement d'une plainte de harcèlement. En cas de contradiction, la politique du CT primerait. Selon le Comité externe, un article de la politique interne de la GRC allait à l'encontre de la politique du CT. Le fait qu'un commandant/superviseur puisse refuser de mener une enquête après avoir décidé que l'acte de harcèlement n'était pas un acte grave va à l'encontre de la politique du CT. Si une décision ultérieure déterminait que l'allégation de la requérante était liée à un acte de harcèlement, et que par la suite on décidait de mener une enquête, il ne faudrait pas tenir compte de l'article de la politique interne de la GRC dans le cadre de la prise de cette décision.
De plus, le Comité externe a conclu que l'officier responsable et le chef de district n'avaient respecté aucune des étapes préliminaires énoncées dans la politique du CT et dans la politique interne de la GRC. Ainsi, ils ont commis une erreur en décidant de ne pas mener d'enquête relativement à la plainte de la requérante car les allégations de la requérante, si elles étaient fondées, auraient constitué un acte de harcèlement plutôt qu'un simple conflit en milieu de travail. Il semblerait que l'officier responsable et le chef se seraient contenté, en guise d'examen, d'avoir une discussion avec l'un des présumés harceleurs et de décider, par suite de cette discussion, de ne pas mener d'enquête. Cette façon de procéder constitue une violation de l'obligation d'agir équitablement, en ce sens que l'une des parties a pu faire connaître son point de vue alors que la requérante n'a pas eu l'occasion d'exposer sa version des faits. Finalement, même si la question constituait un conflit en milieu de travail, aucune mesure n'a été prise pour résoudre le problème, comme l'exigent les deux politiques.
Recommandation du Comité externe datée le 31 mai 2006
Le Comité externe a recommandé que le dossier soit retourné au bureau administratif pour que la plainte de harcèlement soit traitée par une autre personne, conformément à la politique du CT et à la politique interne de la GRC. Le Comité a également recommandé que le commissaire ordonne que l'officier responsable et le chef de district reçoivent une formation adéquate sur les procédures à respecter lors du traitement de plaintes de harcèlement. Aussi, le Comité externe a recommandé que l'on désigne un intimé pour ce dossier avant que d'autres mesures ne soient prises.
Décision du commissaire datée le 5 octobre 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Objet du grief
Le commissaire a convenu avec le CEE que l'objet du grief était le refus de la Gendarmerie d'amorcer une enquête de harcèlement concernant l'incident survenu le 22 janvier 2004. La requérante a clairement indiqué qu'elle souhaitait retirer le grief relatif aux fiches de rendement, mais non le grief lié à la plainte de harcèlement.
Devoir d'agir équitablement
Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE sur le fait que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en ne donnant pas aux parties l'occasion de se faire entendre sur la question de la qualité d'agir avant de rendre une décision à ce sujet, ce qui va à l'encontre de la Politique sur les griefs de la GRC (MA II.38), qui stipule que les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs positions par écrit avant qu'une décision ne soit rendue.
Qualité d'agir
Le commissaire a convenu avec le CEE que la requérante avait qualité pour présenter son grief car le refus de mener une enquête relativement à sa plainte de harcèlement pourrait lui être défavorable au plan personnel.
Identification de l'intimé
Le commissaire a désigné le chef de district du requérant comme l'intimé du grief.
Bien-fondé
Le commissaire a indiqué que le dossier ne contenait pas suffisamment d'information pour statuer sur le fond de l'affaire : les parties n'ont pas été entendues sur le fond, et elles n'ont pas encore terminé l'étape du règlement précoce du processus de grief. Au vu de ces circonstances, et malgré le fait que le grief a été déposé il y a presque quatre ans et demi, le commissaire a convenu avec le CEE qu'il était préférable de renvoyer le dossier au niveau I en vue d'obtenir une décision sur le fond.
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