Sommaire des dossiers de griefs - G-379

G-379

La requérante a été embauchée à titre de membre civil au salaire d'embauche minimal pour sa classification. Plus tard, elle a appris que deux collègues masculins qui avaient été embauchés après elle avaient des salaires nettement plus élevés que le salaire d'embauche minimal, et également plus élevés que son propre salaire. La requérante s'est plaint que l'écart de salaire était discriminatoire et elle a demandé un rajustement de son salaire, rétroactif à sa date d'embauche, afin qu'il soit au même niveau que celui de ses deux collègues qui est le mieux rémunéré. Cette demande a été refusée au motif que la requérante avait accepté le salaire au moment de son embauche.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'officier responsable avait commis une erreur de droit lorsqu'il a évalué la plainte de discrimination sans respecter les étapes établies et sans prendre en compte les facteurs énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale. Compte tenu des renseignements insuffisants dans ce dossier, le Comité externe a conclu à l'impossibilité qu'une décision soit prise au deuxième niveau relativement à la plainte de discrimination salariale.

Recommandations du Comité externe datée le 8 juin 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner un examen approfondi de la plainte de la requérante en matière de discrimination fondée sur le sexe dans l'établissement des salaires.

Décision de la commissaire datée le 4 mars 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] La commissaire s'est dit d'accord avec le CEE qu'il convenait de désigner l'agent responsable des services informatiques à titre d'intimé dans le grief et que le requérant avait qualité pour agir. La commissaire a souscrit également à l'opinion du CEE selon laquelle le grief a été déposé dans les délais prescrits à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Pour ce qui est du bien-fondé de la cause, la commissaire n'a pas été en mesure d'effectuer l'analyse exigée par la Loi canadienne sur les droits de la personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale car le dossier ne renfermait pas l'information pertinente, notamment les renseignements demandés par le requérant en vertu de l'article 31(4) de la Loi. L'affaire est donc renvoyée au niveau I pour réexamen et nouvelle décision.

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