Sommaire des dossiers de griefs - G-380

G-380

La requérante a été embauchée à titre de membre civil en juin 2003 sous la classification Personnel informatique, niveau 2 (CP-02). En juillet 2004, la requérante s'est rendue compte que son collègue masculin, occupant aussi un poste de CP-02, avait un salaire plus élevé que le sien. Selon la requérante, en ce qui concerne l'expérience professionnelle, les études et la formation, et le rendement au travail, ses compétences étaient toutes aussi bonnes ou même meilleures que celles de son collègue masculin. De plus, elle a allégué qu'ils effectuaient le même travail et qu'elle avait plus d'années de service au sein de la GRC.

La requérante a déposé un grief énonçant que l'écart salarial constituait de la discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle a demandé d'obtenir une augmentation de salaire rétroactive à sa date d'embauche à titre de membre civil, ainsi que toutes les augmentations d'échelon de salaire qui ont eu lieu depuis cette date. La requérante a aussi demandé de consulter tous les documents relatifs à l'embauche de son collègue masculin. L'intimé a refusé cette demande de divulgation. L'arbitre de niveau I a appuyé ce refus, affirmant que les documents demandés constituaient des renseignements personnels protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I et l'intimé avaient commis une erreur lorsqu'ils ont évalué la plainte de discrimination sans respecter les étapes établies et sans prendre en compte les facteurs énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale. Le Comité externe a également conclu que compte tenu du manque de renseignements importants dans ce dossier, il n'était pas possible qu'une décision soit prise au niveau II relativement à la plainte de discrimination salariale.

De plus, le Comité externe a jugé incorrecte la décision de l'arbitre de niveau I relative à la divulgation. La divulgation d'information est régie par le paragraphe 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada : la documentation, même s'il s'agit de renseignements personnels, doit être divulguée si elle est placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et si le membre en a besoin pour bien présenter son grief. Toutefois, lorsqu'on décide de divulguer à des requérants les renseignements personnels d'un tiers, seuls les renseignements nécessaires pour respecter le paragraphe 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada doivent être divulgués.

Recommandations du Comité externe datée le 8 juin 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner une révision complète de la plainte de la requérante en matière de discrimination fondée sur le sexe dans l'établissement des salaires, y compris la divulgation des renseignements nécessaires à la présentation du grief.

Décision de la commissaire datée le 4 mars 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

La commissaire a souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle l'arbitre de niveau I a commis une erreur quand il a refusé de divulguer les renseignements demandés par le requérant en vertu de l'article 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Pour ce qui est du bien-fondé de la cause, la commissaire n'a pas été en mesure d'effectuer l'analyse exigée par la Loi canadienne sur les droits de la personne et l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale car le dossier ne renfermait pas l'information pertinente, notamment les renseignements demandés par le requérant en vertu de l'article 31(4) de la Loi. L'affaire est donc renvoyée au niveau I pour réexamen et nouvelle décision.

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