Sommaire des dossiers de griefs - G-382
G-382
Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre trois de ses supérieurs hiérarchiques. Il allègue qu'ils ont comploté pour le harceler et se plaint également d'une série d'actes précis qui constituaient, selon lui, des actes de harcèlement. L'intimé a refusé de procéder à une enquête parce que, selon lui, il n'y avait aucune preuve de complot et les actes précis dont le requérant se plaignait n'étaient rien d'autre que des décisions administratives ou un conflit en milieu de travail. Le requérant a déposé une plainte à l'encontre de la décision de ne pas mener d'enquête.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que l'intimé n'avait pas respecté le processus établi par la « Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail » du Conseil du Trésor, au chapitre 3-2 du Manuel du Conseil du Trésor.
Le Comité externe a également conclu que l'intimé avait commis une erreur en décidant de ne pas mener d'enquête parce que les allégations constituaient principalement des conflits en milieu de travail. Toutefois, un certain nombre d'allégations étaient effectivement liées à des décisions administratives; mais ce fait en soi n'écarte pas la possibilité de harcèlement car l'abus de pouvoir, qui constitue un type de harcèlement, peut découler d'une série de décisions administratives. Par conséquent, une enquête approfondie aurait due être effectuée.
Recommandation du Comité externe datée le 16 juin 2006
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.
Le Comité externe recommande aussi à la GRC de transmettre ses excuses au requérant pour ne pas avoir traité sa plainte de harcèlement selon les règles établies par la politique pertinente du Conseil du Trésor.
En raison de la longue période écoulée, le Comité externe refuse de recommander que l'on procède à une enquête.
Décision du commissaire datée le 15 décembre 2007
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle l'intimé ne pouvait pas établir qu'il n'y avait pas eu de harcèlement sans avoir rencontré préalablement le plaignant, comme l'exige la politique du Conseil du Trésor. Toutefois, le commissaire considère que ce manquement à la politique constitue une omission de procédure ou un défaut technique qui ne semble pas avoir nécessairement causé un préjudice au requérant.
Le commissaire partage également l'avis de la présidente selon lequel une enquête approfondie aurait dû être ordonnée pour donner suite aux allégations de harcèlement soulevées par le requérant, en vertu des politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Selon le commissaire, le fait d'avoir consulté des experts sur la question de harcèlement ne constituait pas une enquête suffisante des faits au sens des politiques pertinentes.
En ce qui concerne la réparation, le commissaire a conclu que le cas présent ne pouvait être renvoyé pour que soit terminée l'enquête relative la plainte de harcèlement, en raison de la longue période écoulée. Au nom de la GRC, le commissaire a présenté des excuses pour le fait que la présente plainte de harcèlement n'a pas été traitée conformément aux politiques pertinentes.
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