Sommaire des dossiers de griefs - G-383

G-383

Le requérant, qui a été muté à un poste à moins de 40 km de sa résidence, a dû déménager dans le nouveau secteur où il avait été muté. Le requérant pensait que les dispositions du Programme de réinstallation intégré (PRI) et l'indemnité de mutation s'appliqueraient à son déménagement. Toutefois, on lui a refusé l'admissibilité au PRI relativement à la vente de sa maison, et on lui a également refusé l'indemnité de mutation compte tenu de la distance inférieure aux 40 km prévus. Le requérant a été admis, ultérieurement, au PRI au cours de discussions informelles, mais son droit de recevoir l'indemnité de mutation est la raison de son grief.

En 1985, le Conseil du Trésor a approuvé, dans le cadre d'une délibération du Conseil du Trésor, le paiement d'une indemnité de mutation aux membres. L'exclusion de cette clause visait les déménagements dans des secteurs locaux définis dans la Directive sur la réinstallation de la GRC comme étant des réinstallations autorisées au sein de la même collectivité métropolitaine que le poste obtenu et à une distance permettant un trajet quotidien. Alors que le requérant se fiait sur la formulation exacte de cette délibération du CT pour recevoir une indemnité de mutation, l'intimé le lui a refusé en affirmant que la nouvelle résidence du requérant était à moins de 40 km de son lieu de travail. Pour déterminer l'admissibilité du requérant à l'indemnité de réinstallation, l'intimé a remplacé la restriction originale de la délibération du CT, stipulant que la réinstallation devait être dans la même collectivité métropolitaine que le poste obtenu et à une distance permettant un trajet quotidien, par l'exclusion de 40 km prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Conclusions du Comité externe

L'admissibilité à l'indemnité de mutation est régie par une délibération de 1985 du CT, et ce document prévaut lorsqu'il y a confusion ou incompatibilité quant aux politiques et directives de la GRC. Le Comité externe est d'avis que la définition pourrait être changée uniquement si le Conseil du Trésor modifiait ou annulait la partie pertinente de la délibération de 1985; elle ne peut être modifiée par les politiques et directives de la GRC. Rien ne prouve pour l'instant que le Conseil du Trésor ait apporté cette modification.

Le Comité externe a conclu que le requérant avait droit à l'indemnité de mutation en autant qu'il ne déménageait pas à l'intérieur même de la collectivité métropolitaine ou à une distance ne permettant pas un trajet quotidien vers son nouveau poste. Le Comité externe estime que l'ancienne résidence du requérant n'est pas à une distance permettant un trajet quotidien vers son nouveau poste, ni dans le secteur métropolitain de son nouveau poste.

Recommandation du Comité externe datée le 10 juillet 2006

Le grief devrait être accueilli. De plus, le commissaire devrait envisager la possibilité de demander une révision de la délibération de 1985 du CT et des politiques de la GRC relatives à la présente question, afin de confirmer la validité de la délibération de 1985 et d'établir un cadre d'évaluation plus précis pour les demandes liées à une indemnité de mutation. Il devrait également recommander que des modifications soient apportées aux politiques pertinentes en vue de régler les contradictions et les incohérences.

Addenda à la recommandation du Comité externe, datée le 26 mars 2007

Le Comité externe a modifié sa première recommandation, datée le 10 juillet 2006 et a rejeté le grief. Le Comité externe a déterminé que lorsque des documents constitutifs prévoyaient des dispositions différentes, il fallait établir une hiérarchie entre les documents. En cas de divergence entre les documents du Conseil du Trésor et les politiques adoptées par la Gendarmerie, ce sont les documents du Conseil du Trésor qui priment. Cependant, si les dispositions divergentes proviennent de documents du Conseil du Trésor qui s'appliquent à la Gendarmerie, il faut tenir compte d'autres considérations. Si le Conseil du Trésor a prévu pour la GRC une disposition particulière qui diffère de celle qui s'applique à l'ensemble de la fonction publique, il faut suivre la disposition prévue spécialement pour la GRC. En cas de divergence entre deux dispositions du Conseil du Trésor prévues pour la GRC, c'est la plus récente qui prévaut. Lorsque deux dispositions non divergentes énoncées dans des documents du Conseil du Trésor sont pertinentes, les deux dispositions s'appliquent.

Le Comité externe a conclu qu'une délibération du Conseil du Trésor de 1985 était un document créé spécialement pour la GRC. Il a conclu que le Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2003 était un document plus récent du Conseil du Trésor, qui contenait lui aussi des directives spéciales pour les indemnités de mutation à la GRC. On pourrait dire également que la disposition du PRI remplaçait la disposition de la délibération du CT de 1985, ou encore qu'elle la complétait puisqu'elle mentionnait une autre situation où l'on ne verserait pas d'indemnité de mutation. Cependant, il n'était pas nécessaire de trancher, puisque dans les deux cas, le PRI de 2003 s'appliquerait et que les indemnités de mutation ne seraient pas versées pour des déménagements à moins de 40 km.

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. En outre, le commissaire devrait envisager d'ordonner un examen de la délibération du CT de 1985 et des politiques de la GRC sur la question afin de confirmer l'importance à accorder à la délibération du CT de 1985. Il devrait aussi clarifier le cadre d'évaluation des demandes liées aux allocations de mutation et recommander des changements aux politiques applicables pour éliminer toutes les divergences et les incohérences.

Décision du commissaire datée le 14 mars 2010

La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a rejeté le grief, suivant la recommandation du Comité externe.

Le commissaire a déterminé que le PRI était très net sur la question, n'autorisant aucune exception : l'indemnité de mutation ne s'applique pas au déménagement vers un lieu situé à moins de 40 kilomètres, même s'il est autorisé par ailleurs en fonction d'un besoin opérationnel établi. Le commissaire s'est dit d'accord sur ce point avec les conclusions tirées par le commissaire intérimaire de l'époque, W. Sweeney, dans une décision rendue au niveau II en rapport avec le dossier G-411 (CEE 3300-05-006), qui portait sur une question semblable. Le commissaire s'est dit d'accord aussi avec les réserves exprimées par le commissaire intérimaire dans le dossier G-411 à propos de l'utilisation des décisions du Conseil du Trésor au moment d'étudier un grief. Les réserves en question se rapportent surtout à la nature privilégiée des décisions du Conseil du Trésor, documents confidentiels selon la Loi sur la preuve au Canada.

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