Sommaire des dossiers de griefs - G-385

G-385

Le 12 juillet 2005, le requérant, qui est Représentant des relations fonctionnelles (« RRF »), a été avisé par courriel en provenance du Directeur du programme des relations fonctionnelles (l' « intimé ») qu'il avait été suspendu du Caucus des RRF. Ce courriel l'avisait également que des restrictions quant au voyagement à l'extérieur de sa division continuaient d'être en force. Le lendemain, 13 juillet, l'intimé a envoyé un autre courriel au requérant précisant qu'aucune dépense ne serait approuvé par l'intimé. Le 22 août 2005, le requérant a envoyé à l'intimé une demande d'autorisation de dépenses pour assister au Caucus des RRF qui allait avoir lieu à Ottawa du 17 au 22 septembre 2005. L'intimé a refusé la demande le même jour, invoquant la suspension.

Le lendemain, 23 août 2005, le requérant a présenté son grief, contestant la décision de lui refuser sa demande de voyage et alléguant que la décision de l'intimé l'empêchait de cumuler ses fonctions de RRF. Le 13 octobre 2005, l'intimé contesta la recevabilité du grief, soutenant que le requérant connaissait depuis le 12 juillet 2005 la décision de le suspendre du Caucus. L'intimé souligna également qu'il avait envoyé au requérant le courriel du 13 juillet 2005. Dans sa représentation subséquente, le requérant affirma seulement que la décision de l'intimé avait été reçue le 22 août 2005. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en raison d'un manquement au délai de prescription au niveau I.

Conclusions du Comité externe

L'alinéa 31(2)(a) de la Loi sur la GRC exige qu'un grief soit présenté au niveau I dans les trente jours suivant celui où le membre a connu ou aurait normalement dû connaître la décision donnant lieu au grief. Dans le présent cas, le requérant a été avisé le 12 juillet 2005 de la décision de le suspendre du Caucus des RRF et que les restrictions quant aux voyages à l'extérieur de la division continuaient d'être en vigueur. Le 13 juillet 2005, l'intimé a précisé par courriel qu'il n'approuverait aucune dépense. Bien que le dossier ne révèle aucune confirmation que le requérant a bien reçu la correspondance du 13 juillet, ce dernier n'a soulevé aucune objection à cet effet.

Il en résulte que pour les fins de l'alinéa 31(2)(a) de la Loi, le requérant avait la connaissance requise au plus tard le 13 juillet 2005. À cette date, le requérant connaissait la position de l'intimé quant à l'autorisation éventuelle pour voyager au Caucus, et sa demande subséquente pour une telle autorisation le 22 août 2005, ne créait pas de nouveau droit de recours car aucune nouvelle information n'a été fournie. Le rejet de cette demande n'a fait que confirmer une décision antérieure. Le dossier ne révèle aucune explication qui justifierait la possibilité de proroger le délai de prescription au niveau I selon le paragraphe 47.4(1) de la Loi.

Recommandations du Comité externe datée le 24 août 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire que le grief soit rejeté en raison d'un manquement au délai du niveau I prescrit par la loi.

Décision de la commissaire datée le 14 juin 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

En ce qui concerne le délai de prescription pour soumettre son grief, la Commissaire a jugé qu'ayant appris, au plus tard le 13 juillet 2005, qu' à l'avenir aucune dépense de voyage l'extérieur de [sa] division ne serait acceptée, le requérant savait ce moment que cette décision l'affectait, même si la demande d'autorisation de dépense n'allait être rejetée que plus tard. La présentation de la part du requérant d'une demande d'autorisation de dépense ne crée pas de nouveau droit de recours car le rejet de cette demande n'était que la confirmation d'une décision antérieure. L'analyse du dossier ne démontre aucun nouveau fait au sein de la demande d'autorisation de dépense du 22 août 2005. Il semblerait donc que la décision quant la à demande d'autorisation n'est pas une nouvelle décision. Elle confirme plutôt la décision envoyée initialement le 12 juillet 2005 par courriel, et donc n'engendre pas un nouveau droit de présenter un grief.

Le grief est donc rejeté en raison du non respect du délai de prescription.

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