Sommaire des dossiers de griefs - G-387

G-387

Le requérant faisait partie de l'équipe de patrouille en milieu sauvage au Sommet du G8. La Gendarmerie a rejeté ses demandes d'heures supplémentaires ainsi que l'allocation quotidienne de repas et le taux pour l'occupation d'un logement particulier dont il a fait la demande parce qu'il estimait que l'hébergement et les repas n'étaient pas conformes aux normes. Le membre a déposé un grief sans fournir les détails étayant ses allégations. L'intimé a fait valoir que la façon dont le déplacement et les repas avaient été planifiés se justifiait en raison de parties distinctes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (1er avril 1993) (DVCT) et de la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I).

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en se fondant sur la question du respect du délai. Il a conclu que le requérant avait été informé avant le Sommet du G8 que les repas et l'hébergement seraient payés par la Gendarmerie et qu'il aurait dû déposer son grief dans les 30 jours qui ont suivi ce préavis. Le requérant a présenté son grief au niveau II et il a fourni d'autres preuves relativement aux conditions d'hébergement et aux repas, détails disponibles au moment où il a présenté son grief au niveau I.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe en a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais, sans que les parties aient l'occasion d'être entendues. L'arbitre de niveau I a également commis une erreur de fait lorsqu'il a statué que le grief n'avait pas été déposé dans les délais impartis : les plaintes donnant lieu au grief reposaient sur des conditions que le requérant ne connaissait pas avant d'avoir effectivement vécu au campement.

Sur le fond, le Comité externe a estimé que le requérant n'avait pas fourni de preuves suffisantes, parce qu'il n'avait pas fourni de détails permettant d'étayer ses allégations au sujet du Sommet du G8. Les déclarations générales du requérant ont été réfutées par l'intimé. Le contenu des observations supplémentaires faites par le requérant au niveau II lui était connues au moment du dépôt de son grief au niveau I et ces observations ne devraient pas être prises en considération. Le Comité externe a également conclu qu'une indemnisation financière pour non-conformité aux normes d'hébergement et de repas n'était pas autorisée en vertu de la DVCT ou du MA VI.I, parce que le requérant n'a pas déclaré qu'il a dû engager des dépenses à la suite de cette non-conformité. La Politique du Conseil du Trésor sur les réclamations et paiements à titre gracieux ne s'applique pas non plus, étant donné que cette politique ne s'applique pas aux demandes de remboursement de frais de voyages.

Recommandation du Comité externe datée le 22 septembre 2006

Le Comité externe a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire datée le 14 mars 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Pour ce qui est des délais prescrits, la commissaire a statué que le délai de prescription a débuté le jour où le requérant a pris ses fonctions à Kananaskis. Le requérant ne pouvait raisonnablement savoir qu'il avait été lésé avant d'avoir expérimenté les services d'hébergement et de repas. Le grief a donc été déposé dans les délais impartis au niveau I.

En ce qui a trait au bien-fondé de la cause, la commissaire a statué que le requérant n'avait pas fourni les renseignements nécessaires pour appuyer ses allégations concernant les conditions d'hébergement et les repas reçus qui ne répondaient pas aux normes. Même s'il est possible que certains membres, dont le requérant, aient subi des inconvénients dans le cadre de leurs fonctions relatives à la sécurité, toutes les conditions d'hébergement et de repas étaient néanmoins conformes aux principes de la Directive du CT.

La commissaire a par conséquent rejeté le grief. Elle a de plus indiqué que même si elle avait accueilli le grief, une indemnisation financière pour non-conformité aux normes d'hébergement et de repas n'est pas autorisée en vertu de la Directive du CT ou du Manuel d'administration de la GRC. En outre, il n'est pas possible d'accorder un remboursement selon la Politique du Conseil du Trésor sur les réclamations et paiements à titre gracieux, étant donné que cette politique ne s'applique pas aux demandes de remboursement de frais de voyage. Les directives et les politiques touchant les indemnisations visent à rembourser les membres pour les dépenses réelles et raisonnables engagées. Le requérant n'a pas prétendu avoir engagé des dépenses supplémentaires pour son hébergement et ses repas, et il n'a subi aucune perte financière nette. Ainsi, le remboursement de dépenses (hébergement et repas) non engagées constituerait un profit et non une indemnité.

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