Sommaire des dossiers de griefs - G-388

G-388

Le requérant a travaillé au Sommet du G8 et a été logé aux camps forestiers et au ranch auxiliaire du ministère de la Défense nationale (MDN). Il a été informé à l'avance que l'hébergement serait partagé et que les repas seraient fournis sans frais. Après le Sommet, le requérant a allégué que l'hébergement avait été inadéquat, et les aliments, insuffisants. À titre d'exemple, il a dit qu'ils étaient trois hommes à partager une tente pour deux, qu'il a dormi dans un sac de couchage dans un terrain boisé sans abri, que la toilette consistait en une corbeille à papier et qu'aucun repas chaud n'avait été servi. L'intimé a fait valoir que la façon dont le déplacement et les repas étaient prévus se justifiait en vertu de parties distinctes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (1er avril 1993) (DVCT) et de la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I).

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en se fondant sur la question du respect du délai. Il a conclu que le requérant avait été informé avant le Sommet du G8 que les repas et l'hébergement seraient payés par la Gendarmerie et qu'il aurait dû déposer son grief dans les 30 jours suivant ce préavis. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais, sans que les parties aient l'occasion d'être entendues. L'arbitre de niveau I a également commis une erreur lorsqu'il a statué que le grief n'avait pas été déposé dans les délais impartis. Les plaintes donnant lieu au grief reposaient sur des conditions que le requérant ne connaissait pas avant d'avoir effectivement vécu dans le campement.

Sur le fond, le Comité externe a conclu que les défis uniques que présentait l'emplacement du Sommet du G8, soit un endroit éloigné et un secteur écologiquement sensible, justifiaient l'obligation de loger les membres dans des installations non commerciales. Cependant, l'intimé n'a réfuté aucune des allégations du requérant au sujet de la non-conformité de l'hébergement aux normes, et le Comité externe a conclu que la norme du Conseil du Trésor voulant que les installations soient « confortables et de bonne qualité » n'a pas été respectée. En revanche, le Comité n'a pas pu conclure que le service des repas fourni au requérant ne satisfaisait pas aux exigences de la DVCT et au MA VI.I. Le Comité externe a également conclu qu'aucune indemnisation financière pour la non-conformité de l'hébergement aux normes n'était autorisée en vertu de la DVCT ou du MA VI.I en raison du fait qu'au niveau I, le requérant n'avait pas dit qu'à cause des conditions dans lesquelles il s'était trouvé, il avait dû engager des dépenses. Les réclamations n'étaient pas non plus autorisées en vertu de la Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor.

Recommandations du Comité externe datées le 22 septembre 2006

Le Comité externe a recommandé que le commissaire accueille le grief et qu'il reconnaisse auprès du requérant que la Gendarmerie ne lui a pas fourni un logement approprié. Le Comité externe a aussi pris acte du fait que, dans d'autres griefs liés au Sommet du G8, certains requérants ont demandé que le commissaire ordonne la tenue d'un examen concernant la planification et la prise des décisions entourant le logement et le service des repas à l'occasion de l'événement. Si le commissaire devait ordonner un tel examen, il est recommandé que le requérant dans le présent cas ait l'occasion d'y participer et d'y être entendu.

Décision de la commissaire datée le25 mai 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Sur la question des délais, la commissaire a statué que la période de prescription avait débuté le jour où le plaignant s'est présenté à son poste au Sommet du G8. Le plaignant ne pouvait raisonnablement savoir qu'il porterait plainte avant de se rendre au lieu d'hébergement, d'y séjourner et d'y prendre ses repas. Le grief respectait donc les délais pour l'arbitrage de niveau I.

Quant au fond, la commissaire a conclu, en appliquant une norme objective, que le fait de loger trois hommes dans une tente pour deux, même compte tenu du contexte opérationnel, ne respectait pas les normes minimales. Ce faisant, la commissaire n'a pas reconnu que les modalités d'hébergement fournies au Sommet du G8 contrevenaient à la norme minimale établie par le Conseil du Trésor. En effet, les tentes font partie de la définition des locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution figurant dans la directive du Conseil du Trésor et, dans une situation normale, elles répondraient la norme minimale. La commissaire a plutôt statué que l'expérience vécue par trois hommes logés dans une tente pour deux, comme ce fut le cas du plaignant, ne respectait pas la norme minimale voulant que les installations soient « confortables et de bonne qualité », même dans un campement en nature.

Au sujet du service des repas, la commissaire a conclu que le plaignant n'avait pas donné de détails appuyant ses allégations quant la piètre qualité des repas. Il n'y avait pas suffisamment d'information permettant de conclure que les repas servis au plaignant ne respectaient pas les exigences de la directive du Conseil du Trésor.

Le plaignant n'a réclamé aucune réparation spécifique dans ses observations relatives au logement. La commissaire a déclaré qu'aucune indemnisation financière pour la non-conformité de l'hébergement n'était autorisée en vertu de la directive du Conseil du Trésor ou du Manuel d'administration de la GRC. En outre, il serait impossible de verser un montant au titre de la Politique sur les réclamations et les paiements titre gracieux du Conseil du Trésor, car cette politique ne s'applique pas aux déplacements. Les lignes directrices et les politiques en matière d'indemnisation visent à rembourser aux membres les dépenses raisonnables qu'ils ont réellement engagées. Le plaignant n'a pas déclaré avoir dû effectuer des dépenses supplémentaires pour son hébergement et n'a pas subi de perte financière. Par conséquent, le remboursement de dépenses (logement) non engagées constituerait un profit et non pas une indemnisation.

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