Sommaire des dossiers de griefs - G-389

G-389

Le requérant a travaillé au Sommet du G8 et a été logé dans un campement temporaire composé d'un certain nombre de remorques, pendant six nuits. Par la suite, la Gendarmerie a refusé ses demandes de remboursement de frais de voyage visant une allocation quotidienne de repas et le taux pour occupation d'un hébergement particulier. Le membre a déposé un grief dans lequel il a précisé qu'étant donné des complications imprévues, la mauvaise planification et la négligence, l'hébergement était inacceptable. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas assez de douches pour le nombre de personnes présentes, que le niveau de bruit dans le campement était excessif, que la façon de traiter l'intoxication alimentaire au campement a été problématique, que des températures déraisonnablement élevées avaient transformé le campement en « sauna » et que le campement se trouvait dans un environnement poussiéreux et boueux. L'intimé a fait valoir que la façon dont le déplacement et les repas avaient été planifiés se justifiait en vertu de parties distinctes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (1er avril 1993) (DVCT) et de la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I. du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I.).

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en se fondant sur la question du respect du délai. Il a estimé que le requérant avait été informé avant le Sommet du G8 que les repas et l'hébergement seraient payés par la Gendarmerie et qu'il aurait dû déposer son grief dans les 30 jours suivant ce préavis. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais, sans que les parties aient l'occasion d'être entendues. L'arbitre de niveau I a également commis une erreur lorsqu'il a statué que le grief n'avait pas été déposé dans les délais impartis : les plaintes donnant lieu au grief reposaient sur des conditions que le requérant ne connaissait pas avant de se trouver effectivement au Sommet du G8.

Le Comité externe a conclu que les exigences de base de la DVCT et du MA VI.I. n'avaient pas été respectées, c.-à-d. que les installations ne respectaient pas la norme voulant qu'elles soient « confortables et de bonne qualité ». Le Comité externe a recommandé que le commissaire reconnaisse auprès du requérant que la Gendarmerie ne lui avait pas accordé un hébergement qui satisfaisait aux exigences minimales du CT et de la GRC.

Le Comité externe a également conclu qu'une indemnisation financière en raison de la non-conformité aux normes de hébergement et de repas n'était pas autorisée en vertu de la DVCT ou du MA VI.I, parce que le requérant n'a pas déclaré qu'il avait dû engager des dépenses à la suite de cette non-conformité. La Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor ne s'applique pas non plus.

Recommandations du Comité externe datées le 22 septembre 2006

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Décision du commissaire datée le 25 juin 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire est d'accord avec les conclusions du Comité et recommande, tout comme le Comité, d'accueillir le grief.

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