Sommaire des dossiers de griefs - G-390

G-390

La plaignante travaillait au Sommet du G8 et était nourrie et hébergée dans un campement temporaire de remorques. Elle a par la suite présenté des demandes de remboursement de frais de voyage à des taux quotidiens pour les repas et l'occupation d'un logement particulier en affirmant que ces derniers n'étaient pas conformes aux normes. Les demandes ont été rejetées. Plusieurs autres membres ont présenté des griefs similaires, sur les mêmes questions que celles dont elle se plaignait et se sont joints au présent grief. L'intimé a fait valoir que la façon dont le déplacement et les repas étaient prévus se justifiait en vertu de parties distinctes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (1er avril 1993) (DVCT) et de la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I). En réponse, la plaignante a demandé la divulgation de plusieurs rapports concernant la santé et la sécurité et a également dit qu'elle allait renoncer à réclamer toute compensation monétaire. L'intimé a demandé une décision au niveau I relativement à la communication.

L'arbitre de niveau I a rejeté les griefs. Il s'est fondé sur les recommandations antérieures du Comité externe (CEE 2200-02-016 à 23 [G-303 à G-310]) pour faire valoir que les membres auraient dû présenter leurs griefs dès qu'ils ont été mis au courant des allocations pour le logement et les repas, au moment où ils ont reçu les instructions du ralliement et les conseils donnés avant l'exercice du G8. Il a statué que les requérants n'avaient pas qualité pour agir, parce que les plaintes étaient liées à la santé et à la sécurité et qu'elles devaient être déposées relativement à cette politique. En outre, il a rendu quatre décisions selon lesquelles les requérants n'avaient pas qualité pour agir étant donné que les plaintes n'étaient pas fondées. Il a en outre conclu que les griefs n'avaient aucun caractère académique en raison de l'absence de recours, étant donné que les requérants avaient dit qu'ils renonceraient à toute réclamation de compensation monétaire. Douze des requérants d'origine ont présenté un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant des décisions relativement au respect du délai sans que les parties aient l'occasion d'être entendues sur cette question. En outre, les circonstances qui ont donné lieu aux griefs n'étaient pas préexistantes au Sommet du G8 et, en conséquence, les griefs ont été présentés dans les délais impartis. Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en ne se prononçant pas sur la question de la communication. Normalement, la communication doit se faire avant que la décision au niveau I soient rendue. Les plaignants alléguaient que la Gendarmerie leur avait fourni des services de logement et des services alimentaires non conformes aux normes. Toute information à la disposition de la Gendarmerie, qui n'a pas encore été communiquée, qui est pertinente et dont les requérants ont raisonnablement besoin, doit être communiquée.

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a aussi commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'avait pas la compétence voulue pour trancher ces griefs parce que les griefs avaient trait à des questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Une procédure de traitement des plaintes liées à la santé et à la sécurité au travail est énoncée dans le Manuel d'administration de la GRC, mais cet autre processus ne figure pas dans la Loi, dans le Règlement ou dans les Consignes du commissaire. En outre, l'arbitre de niveau I a commis une erreur lorsqu'il a conclu que les griefs n'avaient aucune portée pratique, étant donné l'absence de réparation. Le seul fait que les requérants aient été prêts, à un certain moment, à renoncer à leur demande de compensation monétaire ne signifiait pas qu'ils retiraient leurs griefs. Le Comité externe a en outre conclu que dans ce cas, les exigences de base de la DVCT et du MA VI.I n'avaient pas été respectées, parce que le campement temporaire de remorques n'était pas aussi confortable et de bonne qualité que l'exigeait la norme.

Recommandations du Comité externe datées le 25 septembre 2006

Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli et que le commissaire ordonne le renvoi du cas au niveau I. La requérante devrait recevoir l'information demandée, conformément à l'article 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et les parties devraient avoir l'occasion de faire des observations, dont l'arbitre de niveau I tiendra compte.

Décision du commissaire datée le 23 février 2010

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a conclu que l'arbitre de niveau I avait eu tort de rejeter la demande de la requérante concernant la divulgation de renseignements supplémentaires. Il a donc ordonné que l'affaire soit renvoyée au niveau I pour que le processus de grief puisse reprendre. Il a décidé que l'affaire devrait faire l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle décision de la part d'un arbitre de niveau I une fois que l'on aura étoffé le dossier, auquel il manquait des renseignements pertinents susceptibles d'influer sur le règlement du grief.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I a manqué à son obligation d'agir équitablement et n'a pas respecté la politique de la GRC sur le règlement des griefs en se prononçant sur la qualité pour agir et les délais, de même que sur le caractère académique et le bien-fondé du grief, sans d'abord aviser les parties de son intention d'envisager ces questions ni leur donner l'occasion de présenter des observations. Cela justifie aussi le renvoi de l'affaire au niveau I, pour que les parties aient l'occasion de présenter des observations sur les questions citées. Un arbitre de niveau I pourrait ainsi réexaminer le grief en tenant compte de ces informations.

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