Sommaire des dossiers de griefs - G-391
G-391
Le requérant travaillait au Sommet du G8 et était nourri et logé à un campement temporaire de remorques. La Gendarmerie a rejeté ses demandes de remboursement de frais de voyage à des taux quotidiens relativement à ses repas et à l'occupation d'un logement particulier. Le requérant a présenté un grief, en alléguant que le logement et les services de repas n'étaient pas conformes aux normes et ne tenaient pas compte de la situation des membres qui faisaient des quarts de nuit. Il n'y avait aucun ventilateur dans les chambres, les chambres n'ont été nettoyées qu'une seule fois en six jours et le bruit ambiant était excessif. Il a en outre dit qu'on ne lui avait pas toujours servi trois repas par jour. L'intimé a fait valoir que la façon dont le déplacement et les repas avaient été planifiés se justifiait en vertu de parties distinctes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (1er avril 1993) (DVCT) et de la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I). L'arbitre de niveau I a rejeté les griefs. Il a invoqué des recommandations antérieures du Comité externe (CEE 2200-02-016 à 23 [G-303 à G-310]) pour faire valoir que les membres auraient dû présenter leurs griefs immédiatement après avoir été mis au courant des allocations pour le logement et les repas, au moment où ils ont reçu les instructions du ralliement et les conseils donnés avant l'exercice du G8. Le requérant a présenté un grief au niveau II.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais, sans que les parties aient l'occasion d'être entendues. En outre, les circonstances qui ont donné lieu aux griefs n'étaient pas préexistantes au Sommet du G8 et, en conséquence, les griefs ont été déposés dans les délais impartis. Sur la question de la plainte du requérant concernant les quarts de travail et les horaires, le Comité externe n'a fait aucun commentaire, parce que ces questions reposent sur une politique interne de la GRC et ne sont pas de ressort du Comité externe.
En ce qui concerne l'application de la DVCT et du MA VI.I, le Comité externe a conclu que les difficultés uniques liées au fait que le Sommet du G8 se déroulait dans un endroit retiré et dans un secteur écologiquement sensible justifiaient l'exigence de loger les membres dans une installation non commerciale. Cependant, l'intimé n'a pas réfuté les allégations du requérant selon lesquelles le logement n'était pas conforme aux normes, et le Comité externe a conclu que la norme du Conseil du Trésor voulant que les installations soient « confortables et de bonne qualité » n'avait pas été respectée. En outre, bien que la DVCT et le MA VI.I ne mentionnent aucune norme de qualité pour les repas fournis, il va de soi que les employés ont droit à trois repas par jour et, dans le présent cas, l'intimé n'a pas réfuté l'allégation du requérant selon laquelle les services de repas fournis ne satisfaisaient pas aux exigences des politiques.
Recommandations du Comité externe datées le 25 septembre 2006
Le Comité externe a recommandé que le commissaire accueille le grief et qu'il reconnaisse auprès du requérant que la Gendarmerie ne lui a pas fourni un logement et des repas appropriés. Le Comité externe a aussi pris acte du fait que, dans d'autres griefs liés au Sommet du G8, certains requérants ont demandé que le commissaire ordonne la tenue d'un examen concernant la planification et la prise des décisions entourant le logement et le service des repas pour l'événement. Si le commissaire devait ordonner un tel examen, il est recommandé que le requérant en l'espèce ait l'occasion d'y participer et d'y être entendu.
Décision du commissaire datée le 23 février 2010
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le commissaire a rejeté le grief.
Présentation du grief dans les délais prescrits
Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I n'a pas agi raisonnablement en se prononçant sur la question du délai de présentation du grief sans permettre d'abord aux parties de faire valoir leurs observations à ce sujet. Le commissaire est aussi d'accord avec le Comité externe pour dire que le grief a été présenté dans les délais prescrits.
Hébergement et repas
Le commissaire a noté le fait que l'hébergement et les repas fournis pendant le Sommet du G-8 étaient destinés à répondre à un besoin opérationnel précis tout en tenant compte de l'environnement et de la superficie limitée du terrain. Il est possible que la situation ait pu causer un désagrément à certains membres, y compris le requérant, mais ce dernier n'a pu établir que l'hébergement et les repas n'étaient pas conformes aux principes applicables
Le commissaire a noté le fait que les requérants devaient établir le bien-fondé de leur grief selon le principe de la prépondérance des probabilités. Le requérant n'a pu démontrer que ses allégations étaient fondées; il ne s'est donc pas déchargé du fardeau de la preuve. Par conséquent, cette partie du grief a été rejetée.
Heures supplémentaires
Selon le commissaire, le dossier ne permettait pas vraiment de voir si le requérant exigeait le paiement d'heures supplémentaires parce qu'il n'avait pas obtenu un temps de repos suffisant ou parce qu'il avait travaillé des heures en sus des heures prévues.
Le commissaire a déterminé que, selon la politique de la GRC et les instructions du ralliement établies pour le sommet du G-8, le requérant aurait pu être rémunéré si sa demande de paiement d'heures supplémentaires renvoyait à des heures travaillées en sus des heures normales prévues. Cependant, comme le dossier de grief ne contient pas de copie de la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant ni de l'horaire de son unité d'attache, il n'a pas été possible de trancher. Selon le dossier, le bureau de coordination des griefs a envoyé deux courriels au requérant lui demandant de faire parvenir par télécopieur ses demandes de remboursement de dépenses et de paiement d'heures supplémentaires. étant donné les courriels envoyés par le bureau de coordination des griefs, l'absence de ces documents dans le dossier donne à croire que le requérant ne les a pas fournis, comme demandé, au bureau en question. Faute de renseignements, le commissaire a déterminé que le requérant n'avait pas démontré le bien-fondé de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Cette partie du grief a donc été rejetée aussi.