Sommaire des dossiers de griefs - G-392
G-392
Le requérant a été muté, mais il n'a pas vendu sa maison au moment de sa réinstallation. Il s'est plutôt servi d'une disposition qui lui permettait de conserver sa résidence pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. Il a signé une Entente de conservation de la résidence principale en juin 2003. L'Entente comprenait l'avertissement suivant : « J'ai lu et je comprends les dispositions de l'article 12, alinéa 12.05, du Document sur le PRI [Programme de réinstallation de la GRC] » [traduction]. Ce document connexe à la politique limitait le remboursement de certaines dépenses; il comprenait entre autres une restriction selon laquelle les commissions de courtage seraient versées en fonction de la valeur estimative de la résidence au moment du transfert.
En mai 2005, le requérant s'est renseigné pour savoir si la date limite relativement à la vente de sa maison était exacte. À ce moment, son attention a été attirée par la restriction sur la somme de la commission de courtage qui serait remboursée. Le requérant a vendu sa résidence le 30 juin 2005 en contrepartie d'un montant supérieur à la valeur estimative de 2003; la vente a été conclue le 1er août 2005. Il a reçu un état des rajustements indiquant qu'une partie de la commission de courtage n'avait pas été remboursée par la GRC. Il a déposé un grief le 18 août 2005, exigeant le remboursement du plein montant de la commission de courtage.
L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait été informé en mai 2005 que le remboursement serait calculé en fonction de la valeur estimative de la résidence en 2003; par conséquent, il a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans les délais impartis.
Le requérant désirait obtenir une décision d'un arbitre de niveau II, faisant valoir que, puisqu'il n'avait pas vendu sa maison en mai 2005 en contrepartie d'un montant supérieur à la valeur estimative de 2003, à ce moment, la politique n'avait aucune incidence sur sa situation. Il soutenait que le délai commençait à courir à la date à laquelle il a reçu l'état des rajustements, puisque c'est à ce moment où il a eu connaissance du refus de remboursement de la commission de courtage.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que lorsqu'il a signé l'entente en juin 2003, le requérant savait, ou aurait dû savoir, que la GRC avait l'intention de limiter sa demande de remboursement de la commission de courtage à la valeur estimative de la propriété au moment du transfert. Même si le délai de 30 jours recommençait à courir en mai 2005, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit car son grief n'a pas été déposé avant le mois d'août 2005.
Recommandation du Comité externe datée le 28 septembre 2006
Le Comité externe recommande que le grief soit rejeté.
Décision du commissaire datée le 11 février 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire a déterminé que le requérant aurait dû savoir le 6 juin 2003, lorsqu'il a signé l'Entente de conservation de la résidence principale, le montant qui lui serait remboursé s'il décidait de vendre sa maison. Si le requérant s'estimait lésé par ce montant, il était donc au courant de ce fait le 6 juin 2003. Le commissaire a conclu que même en présumant que le requérant ait pris conscience que l'évaluation de 2003 serait utilisée pour calculer le remboursement seulement après avoir été clairement avisé de ce fait dans le courriel daté du 19 mai 2005, le grief présenté le 18 août 2005 demeure en dehors des délais prescrits.
Le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n'a pas respecté les délais prescrits pour le dépôt du grief au niveau I, et que dans cette affaire, les circonstances ne permettent pas de prolonger le délai aux termes de l'article 47.4(1) de la Loi. Le grief a par conséquent été rejeté.
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