Sommaire des dossiers de griefs - G-393

G-393

Le requérant a travaillé au Sommet du G8 et a été déployé dans un camp forestier du ministère de la Défense nationale (MDN). La Gendarmerie a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant et sa demande de remboursement d'indemnités de repas et de logement privé en situation de voyage. Le requérant a présenté son grief bien après le délai de 30 jours suivant le moment où il a subi des conditions d'hébergement non conformes aux normes lors du Sommet du G8. Il a demandé à être indemnisé pour les conditions d'hébergement et les repas reçus qui ne répondaient pas aux normes. L'intimé a soutenu que la façon dont les déplacements et les repas avaient été planifiés était justifiable en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) entrée en vigueur le 1er avril 1993 et de la Politique sur les voyages de la GRC (chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC) (MA VI.I). Il a également prétendu que les heures supplémentaires avaient été payées de manière appropriée, conformément à la Politique sur les heures supplémentaires de la GRC. Le requérant a déclaré que les tentes n'offraient pas un hébergement approprié et que les rations militaires n'étaient pas acceptables. Pour ce qui est des heures supplémentaires, le requérant a indiqué qu'au camp forestier, il n'était pas autorisé à quitter son lieu de travail ni à faire des appels personnels, et qu'il relevait de la direction. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le membre aurait dû présenter son grief lorsqu'il a reçu les instructions de ralliement préalables. Le requérant a présenté un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en statuant sur le respect des délais sans avoir donné l'occasion aux parties en cause de se faire entendre sur cette question. De plus, les plaintes à l'origine du grief n'ont été déposées qu'au moment où le requérant se trouvait sur les lieux du Sommet du G8. Par conséquent, le délai de 30 jours a été dépassé parce que le requérant n'a pu présenter son grief qu'une fois que ses plaintes ont été rejetées. Le Comité externe recommande au commissaire de proroger les délais en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la GRC. Le requérant a expliqué pourquoi il avait présenté un grief à un tel moment, et les questions soulevées dans ce grief revêtent une grande importance pour la GRC.

En appliquant la DVCT et le MA VI.I, le Comité externe a conclu qu'en raison des difficultés particulières que présentait la tenue du Sommet du G8 à un endroit éloigné et un secteur écologiquement sensible, il était nécessaire que les membres soient hébergés dans des logements non commerciaux. Le requérant n'a pas prouvé que la norme du Conseil du Trésor voulant que les installations soient « confortables et de bonne qualité » n'avait pas été satisfaite. Cependant, bien que la DVCT et le MA VI.I ne traitent pas des normes de qualité des repas servis, le Comité externe a conclu qu'il serait contraire aux normes minimales de ne pas fournir de repas chauds pendant une période de six jours. Pour ce qui est des heures supplémentaires, le Comité externe a conclu que les politiques du CT et de la GRC en la matière ne permettaient pas à la GRC de payer le requérant comme s'il avait travaillé alors qu'il se trouvait en disponibilité de niveau I.

Recommandations du Comité externe datées le 28 septembre 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief au sujet des repas et de rejeter la partie du grief relative aux réclamations refusées concernant le paiement des heures supplémentaires et le logement jugé non conforme aux normes.

Le Comité externe a également recommandé au commissaire d'admettre que la GRC n'a pas servi au requérant de repas appropriés, contrairement à ce que prévoient la DVCT et le MA VI.I. Le Comité externe a également constaté que, dans le cas d'autres griefs touchant le Sommet du G8, certains requérants avaient demandé au commissaire d'ordonner l'examen de la planification et de la prise de décisions relativement à l'hébergement et aux repas pendant la durée de cet événement. Si le commissaire ordonne la tenue de cet examen, il est recommandé que le requérant dont il est question dans la présente ait l'occasion de se faire entendre.

Décision du commissaire datée le 25 juin 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire rejette le grief.

Après avoir examiné la question en détail (en ce qui concerne tant les délais que le bien-fondé du grief), le commissaire a jugé que les faits sur lesquels le Comité s'était appuyé pour recommander de rejeter le grief sur le fond l'amènent à conclure lui aussi que le grief n'a pas été présenté dans les délais prévus. En outre, le commissaire n'est pas favorable à l'idée de prolonger le délai de présentation du grief, comme le recommande le Comité. D'un autre côté, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis les faits, le commissaire ne croit pas qu'il serait approprié de renvoyer l'affaire au niveau I pour une nouvelle décision concernant le délai. Compte tenu de ce qui précède, le commissaire a conclu que, dans les circonstances, il était préférable et juste qu'il prenne lui-même une décision sur le bien-fondé du grief.

Le commissaire a rejeté le grief du requérant qui alléguait que le logement et les repas fournis dans le cadre du Sommet du G8 n'étaient pas satisfaisants. Le commissaire est d'accord avec le Comité pour dire que les facteurs décrits par le requérant ne pourraient pas convaincre une personne raisonnable d'estimer que le logement ne répondait pas aux normes de confort et de qualité. Quant aux repas, le commissaire a estimé que la déclaration gratuite du requérant, selon laquelle les repas étaient « inacceptables et de qualité inférieure », ne permet pas au requérant de s'acquitter du fardeau de persuasion qui lui incombait.

En ce qui concerne le grief relatif aux heures supplémentaires, le commissaire est d'accord avec le Comité pour dire qu'il n'est pas fondé. Le commissaire a noté que le requérant n'a pas déclaré avoir travaillé pendant qu'il était en disponibilité de niveau I et qu'il n'a pas fourni d'explication à ce sujet. Les seuls arguments présentés par le requérant étaient liés au fait qu'il ne pouvait pas quitter le campement. À ce sujet, le commissaire est d'accord avec la présidente du Comité, qui a déclaré qu'en raison du caractère unique du Sommet du G8, il n'était pas possible de donner au requérant une période de temps absolument libre, et la Gendarmerie a tenu compte de ce fait lorsqu'elle a décidé que le requérant serait en disponibilité de niveau I pour les heures pendant lesquelles il ne travaillait pas.

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