Sommaire des dossiers de griefs - G-394

G-394

En 1999, un poste s'est libéré dans une unité. On a offert ce poste au requérant, mais on lui a dit que, compte tenu des contraintes budgétaires, aucun remboursement des frais de réinstallation par la GRC ne serait autorisé, malgré que le requérant soit admissible au remboursement étant donné la distance du déménagement. Le requérant avait accepté cette condition. Il a été muté et effectuait quotidiennement le trajet de sa résidence à son lieu de travail, qui équivalait à une distance de 68 km à l'aller seulement.

En avril 2000, un autre employé a été muté et a obtenu le remboursement des frais de réinstallation par la GRC. L'ancienne résidence de cet employé était située plus près de sa nouvelle unité de travail que celle du requérant. Selon ces renseignements, le requérant a demandé que la GRC réévalue sa position. La demande a été rejetée. Le requérant a donc déposé un grief, faisant valoir qu'il avait accepté son transfert sans remboursement des frais de réinstallation sous de faux prétextes. On lui avait dit qu'il n'y avait pas de fonds pour le remboursement de ses frais de réinstallation, mais peu de temps après, la GRC a remboursé les frais de déménagement à d'autres employés.

Dans un courriel envoyé ultérieurement, l'officier responsable, Gestion des carrières, a indiqué que la politique consistait à ne jamais rembourser les frais de déménagement d'employés transférés de l'ancienne unité du requérant vers la nouvelle affectation. Il s'agissait d'une politique non écrite fondée sur le fait que la nouvelle affectation était hautement prisée.

L'arbitre de niveau I a statué que la requête du requérant était frappé de prescription. Elle a conclu que le requérant avait obtenu tous les renseignements relatifs à cette affectation et qu'il avait renoncé au remboursement des frais de déménagement par la GRC.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe est d'avis que l'arbitre de niveau I a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le grief avait été déposé après la fin du délai imparti.

Le Comité externe est également d'avis que même si le Programme pilote intégré de réinstallation, en vigueur au 1er avril 1999, n'obligeait pas la GRC à rembourser les frais de réinstallation chaque fois que la condition relative à la distance minimale de 40 km était respectée, il est clair que la GRC considérait que les employés étaient automatiquement admissibles à ce remboursement. Par conséquent, la GRC ne pouvait pas retirer ce privilège, sauf d'une manière juste et transparente.

La GRC exigeait que le requérant accepte une mutation sans remboursement des frais, puisque la Division avait une politique globale non écrite selon laquelle la GRC ne rembourserait pas les frais de réinstallation d'un employé qui était muté de l'ancienne unité du requérant vers la nouvelle affectation, peu importe les circonstances relatives au requérant. Il s'agissait ici d'un mauvais exercice du pouvoir discrétionnaire de la GRC.

De plus, même si la GRC avait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'autoriser le remboursement des frais de réinstallation du requérant, ce dernier n'a pas renoncé au remboursement en toute connaissance de cause ni de façon totalement volontaire. Lorsqu'il a renoncé à son droit, le requérant ne savait pas que la GRC fondait sa décision sur une politique globale non écrite.

Recommandations du Comité externe datées le 28 septembre 2006

Le grief devrait être accueilli. Puisque le requérant semble avoir quitté cette nouvelle affectation, le Comité externe a recommandé que le commissaire offre les mesures de réparation suivantes :

Décision du commissaire datée le 15 octobre 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire intérimaire William Sweeney a accueilli le grief sur le bien-fondé, mais a conclu que le requérant n'était pas admissible à une indemnité en argent.

Dans une décision datée du 13 novembre 2008, le commissaire intérimaire Sweeney a approuvé les conclusions du Comité selon lesquelles le grief avait été déposé dans les délais prescrits. La déclaration selon laquelle le requérant ne pouvait pas obtenir une réinstallation payée et sa décision d'accepter une mutation sans frais de réinstallation en novembre 1999 ont reçu un éclairage très différent lorsque le requérant a découvert que la mutation d'un autre membre en avril 2000 avait été payée par la Gendarmerie. Lorsque le requérant a demandé le remboursement pour ses frais de déménagement à la Gendarmerie à ce moment-là, il s'est fait dire que sa demande de nouvel examen serait renvoyée à l'agent du personnel et à l'officier responsable de l'Administration et du personnel afin qu'ils prennent une décision. Comme le grief a été déposé dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant a reçu la décision, il a été présenté dans les délais prescrits aux termes de la Loi.

Le commissaire intérimaire Sweeney a approuvé les recommandations du Comité sur le bien-fondé et a décidé que la Gendarmerie aurait dû rembourser les frais de réinstallation au requérant. Il a accueilli les conclusions du Comité selon lesquelles le requérant n'avait pas renoncé au départ au remboursement de ses frais de déménagement en toute connaissance de cause ni de façon volontaire parce qu'il ne savait pas qu'une politique générale empêchait le remboursement des frais de déménagement dans le secteur et qu'il avait accepté la mutation avant que son collègue ne reçoive un remboursement lié à la réinstallation pour un déménagement moins important à partir d'un autre secteur. La politique générale, qui empêchait le remboursement des frais de réinstallation, peu importe la situation du requérant, constituait une entrave indue au pouvoir discrétionnaire de la Gendarmerie. Le commissaire intérimaire était également préoccupé par le fait que le requérant n'avait peut-être pas été traité d'une façon juste et équitable. À tout le moins, les frais liés à la réinstallation du requérant auraient dû être remboursés durant le nouvel exercice, au moment où il y avait de l'argent pour le faire, tel que le prouve le remboursement des frais liés au déménagement du collègue qui a été muté dans l'unité.

Le commissaire intérimaire a écrit [traduction] : « Il est inapproprié de s'appuyer sur des règles non écrites relativement à la mutation des membres. De telles décisions ne devraient être régies que par les politiques écrites pertinentes du Conseil du Trésor et de la GRC. » Chaque mutation potentielle devrait être considérée sur le bien-fondé et ne devrait pas être visée par une politique générale interdisant les mutations payées.

Après avoir demandé des observations aux parties relativement à la mesure corrective et les avoir examinées, le commissaire intérimaire a rendu une décision subséquente le 15 octobre 2009. Le commissaire intérimaire a conclu qu'aucune mesure réparatoire n'était possible pour le requérant. Celui-ci n'avait pas déménagé ou engagé des frais de réinstallation et, par conséquent, ne pouvait pas recevoir le remboursement des dépenses ou des sommes aux termes de la politique de réinstallation. De plus, puisqu'il avait été muté de nouveau environ 19 mois plus tard, il n'était plus possible de lui rembourser ses frais de déménagement. De plus, le requérant s'était vu fournir un véhicule de la GRC en raison de la nature de son poste. Même si la politique de réinstallation prévoyait le remboursement aux membres qui n'avaient pas déménagé, mais qui utilisaient un véhicule personnel pour se rendre à un nouveau lieu de travail qui était proche, mais à plus de 40 km, le requérant n'avait engagé aucuns frais de déplacement pour l'utilisation de son véhicule personnel. Par conséquent, il ne pouvait pas recevoir un paiement pour rembourser ses frais. De plus, le commissaire intérimaire n'était pas d'accord avec le CEE relativement au fait qu'un paiement ex gratia était possible dans la situation. Le commissaire intérimaire Sweeney a présenté ses excuses au requérant.

Détails de la page

Date de modification :