Sommaire des dossiers de griefs - G-395

G-395

Le requérant a travaillé au Sommet du G8 et a été déployé au cours de cette période dans un camp forestier du ministère de la Défense nationale (MDN). La Gendarmerie a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant et sa demande de remboursement d'indemnités de repas et de logement privé en situation de voyage pour la somme totale mixte, qui aurait compris les frais divers. Le requérant a présenté un grief, soutenant qu'il n'avait pas eu le moyen de quitter le camp et qu'on ne lui avait pas accordé de temps libre pendant son déploiement. Il a également demandé à ce qu'on lui rembourse les effets qu'il a achetés et a demandé à être indemnisé pour les conditions d'hébergement et les repas reçus qui ne répondaient pas aux normes. Les conditions du camp telles que décrites par le requérant comprenaient le partage d'une petite tente dépourvue de commodités avec deux autres personnes, des toilettes portatives, l'absence d'eau courante et de nourriture fraîche, la température non contrôlée des bâtiments et un manque de sommeil en raison du bruit. Il a également indiqué qu'il avait dû acheter de la nourriture parce que les repas fournis ne répondaient pas aux normes et a demandé à être indemnisé pour des achats de vêtements, en vertu du Code canadien du travail. L'intimé a soutenu que la façon dont les déplacements et les repas avaient été planifiés était justifiable en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) entrée en vigueur le 1er avril 1993 et de la Politique sur les voyages de la GRC (section VI.I du Manuel d'administration de la GRC); il a également prétendu que les heures supplémentaires avaient été payées conformément à la Politique sur les heures supplémentaires de la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et a conclu que le membre aurait dû présenter son grief lorsqu'il a reçu les instructions de ralliement préalables. Le requérant a présenté un grief au niveau II.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en statuant sur le respect des délais sans avoir donné l'occasion aux parties en cause de se faire entendre sur cette question. De plus, les plaintes à l'origine du grief n'ont été déposées qu'au moment du Sommet du G8. Le requérant a présenté son grief à l'intérieur du délai de 30 jours, et même si la date estampillée est postérieure à cette période, rien n'indique que le grief a été soumis après le délai prescrit.

En appliquant la DVCT et la section VI.I du MA, le Comité externe a conclu qu'en raison des difficultés particulières que présentait la tenue du Sommet du G8 à un endroit éloigné et fragile sur le plan environnemental, il était nécessaire que les membres soient hébergés dans des logements non commerciaux. Le Comité externe a conclu qu'à la lumière de tous ces facteurs, on n'avait pas fourni au requérant un logement et des repas répondant aux normes minimales du Conseil du Trésor et de la GRC.

Les directives du CT et de la GRC et la Politique du Conseil du Trésor sur les paiements à titre gracieux ne permettent pas le versement d'indemnités pour un logement jugé non conforme aux normes. Le requérant devrait cependant être remboursé pour les dépenses réelles et raisonnables qu'il a faites à cause des repas non conformes aux normes. Le fait qu'il ait été obligé de s'acheter de la nourriture ne constitue pas une simple préférence personnelle. De plus, si le requérant n'a pas reçu d'indemnités de dépenses imprévues, celles-ci devraient être incluses dans le calcul du montant dû au requérant. Pour ce qui est des heures supplémentaires, le Comité externe a conclu que dans le cas qui nous intéresse, les politiques du CT et de la GRC en la matière ne permettaient pas à la GRC de payer le requérant comme s'il avait travaillé un certain nombre d'heures alors qu'il se trouvait en disponibilité de niveau I et ce, même s'il avait été confiné dans son logement, dans des conditions d'hébergement non conformes aux normes. Le requérant a toutefois soutenu qu'il avait été appelé à travailler pendant les périodes où il se trouvait en disponibilité de niveau I et qu'il devrait être indemnisé pour ces heures de travail, même si le montant dépasse le niveau d'indemnisation préapprouvé. En ce qui a trait au remboursement de l'argent dépensé pour des effets et des vêtements, la Gendarmerie n'était pas tenue, aux termes du Code canadien du travail, de fournir ceux-ci au requérant.

Recommandations du Comité externe datées le 13 octobre 2006

Le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief car il porte sur des heures travaillées en période de disponibilité de niveau I, et de renvoyer le cas à l'autorité pertinente pour déterminer le montant dû. Le Comité externe a recommandé au commissaire d'admettre que la GRC n'a pas fourni au requérant de repas appropriés, contrairement à ce que prévoient la DVCT et la section VI.I du MA, et que le requérant soit remboursé pour les dépenses réelles et raisonnables encourues. Le Comité externe a recommandé également de ne pas accorder d'indemnité financière en vertu de la DVCT ou de la Politique du Conseil du Trésor sur les paiements à titre gracieux pour les conditions d'hébergement non conformes aux normes. Toutefois, si le requérant n'a pas reçu d'indemnités de dépenses imprévues, le cas devrait être renvoyé en vue de déterminer le montant dû.

Décision du commissaire datée le 23 février 2010

La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a admis le grief en partie.

Présentation du grief dans les délais prescrits

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I n'a pas agi équitablement en se prononçant sur la question du respect des délais de présentation du grief sans permettre d'abord aux parties de faire valoir leurs observations à ce sujet. Le commissaire est d'accord aussi avec le Comité externe pour dire que le grief a été présenté dans les délais prescrits.

Hébergement et repas

Le commissaire a noté le fait que l'hébergement et les repas fournis pendant le Sommet du G-8 étaient destinés à répondre à un besoin opérationnel précis tout en tenant compte de l'environnement et de la superficie limitée du terrain. Il est possible que la situation ait pu causer un désagrément à certains membres, y compris le requérant, mais ce dernier n'a pu établir que l'hébergement et les repas n'étaient pas conformes aux principes énoncés dans la DVCT. Par conséquent, cette partie du grief a été rejetée.

Heures supplémentaires

La demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant comportait deux parties, dont une seule a été admise.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que le requérant aurait dû se voir payer les heures qu'il a travaillées comme policier en dehors du quart de travail de 12 heures qui lui avait été attribué. Par conséquent, il a admis le grief en rapport avec cet aspect particulier de la demande et ordonné que la question soit renvoyée à l'autorité appropriée pour qu'on puisse déterminer la somme due au requérant.

Cependant, le requérant a fait valoir qu'il aurait dû être rémunéré comme s'il était en service continu, étant donné que ses temps libres étaient assujettis à des restrictions et qu'il ne pouvait quitter le lieu de travail. Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité externe et a rejeté cette partie de la demande.

Matériel et vêtements

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité externe et a rejeté cette demande.

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