Sommaire des dossiers de griefs - G-396
G-396
Le requérant a été hébergé à trois endroits différents lorsqu'il a travaillé au Sommet du G8. La Gendarmerie a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant et sa demande de remboursement d'indemnités de repas et de logement privé en situation de voyage. Le requérant a présenté un grief portant la date du 16 juillet 2002, mais l'estampille indique qu'il a été reçu le 13 août 2002; il a soutenu qu'il savait, ou aurait su, qu'il avait été lésé depuis le 16 juillet 2002. Il a demandé à être indemnisé pour les conditions d'hébergement et les repas reçus qui ne répondaient pas aux normes, et à être payé pour des heures supplémentaires. Les conditions alléguées par le requérant comprenaient le partage d'une petite tente, l'absence d'eau chaude, des repas insatisfaisants, un bruit excessif, le port de l'uniforme 20 heures par jour, et l'absence de chauffage et de douches ainsi que de temps libre. L'intimé a soutenu que la façon dont les déplacements et les repas avaient été planifiés était justifiable en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) entrée en vigueur le 1er avril 1993 et de la Politique sur les voyages de la GRC (section VI.I du Manuel d'administration de la GRC). Il a également prétendu que les heures supplémentaires avaient été payées conformément à la Politique sur les heures supplémentaires de la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et a conclu que le membre aurait dû présenter son grief lorsqu'il a reçu les instructions de ralliement préalables. Le requérant a présenté un grief au niveau II.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en statuant sur le respect des délais sans avoir donné l'occasion aux parties en cause de se faire entendre sur cette question. De plus, les plaintes à l'origine du grief n'ont été déposées qu'au moment du Sommet du G8, et dans tous les cas, le requérant affirme qu'il n'avait pas reçu d'information avant le Sommet du G8 et que l'arbitre de niveau I avait donc commis une erreur. Toutefois, des questions se posaient encore concernant le respect des délais pour le grief au niveau I et le grief au niveau II. Pour le grief au niveau I, le requérant savait ou aurait dû savoir qu'il avait été lésé avant le 16 juillet 2002 et que par conséquent il n'avait pas respecté le délai prescrit puisque le grief a été présenté le 13 août 2002. Le Comité externe recommande au commissaire de prolonger le délai en vertu de l'article 47.4 de la Loi puisque le dossier indique que le requérant a formulé son intention de déposer un grief à l'intérieur du délai de trente jours. Le règlement de la question revêt également une grande importance pour la GRC. Le grief au niveau II porte la date du 7 février 2005, mais l'estampille indique qu'il a été reçu le 7 mars 2005. Il est donc en retard, mais étant donné que le dossier démontre qu'il a été envoyé à l'intérieur du délai prescrit, nous recommandons d'appliquer l'article 47.4 de la Loi afin de prolonger le délai.
En appliquant la DVCT et la section VI.I du MA, le Comité externe a conclu qu'en raison des difficultés particulières que présentait la tenue du Sommet du G8 à un endroit éloigné et fragile sur le plan environnemental, il était nécessaire que les membres soient hébergés dans des logements non commerciaux. Le requérant a toutefois démontré que la GRC ne lui avait pas fourni un logement et des repas répondant aux normes minimales du Conseil du Trésor et de la GRC. Néanmoins, le requérant n'est pas admissible à une indemnité financière en vertu de la DVCT ou de la Politique du Conseil du Trésor sur les paiements à titre gracieux. Pour ce qui est des heures supplémentaires, le Comité externe a statué que les politiques du CT et de la GRC en la matière ne permettaient pas à la GRC de payer le requérant comme s'il avait travaillé alors qu'il se trouvait en disponibilité de niveau I. Il est cependant indiqué dans la demande du requérant que ce dernier avait été appelé à travailler pendant les périodes où il se trouvait en disponibilité de niveau I. Si tel est le cas, nous recommandons qu'il soit indemnisé pour ces heures de travail.
Recommandations du Comité externe datées le 13 octobre 2006
Le Comité externe a recommandé au commissaire d'accueillir le grief car il portait sur des heures travaillées en période de disponibilité de niveau I, et de renvoyer le cas à l'autorité qui serait en mesure de déterminer le montant dû. Le Comité externe a également recommandé au commissaire d'admettre que la GRC n'avait pas fourni au requérant de repas appropriés, contrairement à ce que prévoient la DVCT et la section VI.I du MA.
Décision du commissaire datée le 24 janvier 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE selon laquelle l'arbitre de niveau I a manqué à son obligation d'agir équitablement en ne permettant pas aux parties de présenter des observations sur la question du respect du délai. Le commissaire a ensuite tranché lui-même cette question au lieu de renvoyer l'affaire au niveau I.
Le commissaire a statué que le grief au niveau I n'avait pas été présenté dans le délai prescrit. Ce faisant, il était d'accord avec le CEE pour dire que le délai a commencé à courir le dernier jour où le requérant a vécu les conditions de vie au Sommet du G8. Bien qu'il ait conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai prescrit, le commissaire a prolongé celui-ci en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC, car il a reconnu qu'il y avait eu une certaine confusion quant au moment où le délai avait commencé à courir.
En outre, le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le grief au niveau II n'avait pas non plus été présenté dans le délai prescrit. Toutefois, il n'a pas partagé l'avis du CEE selon lequel il devait exercer son pouvoir discrétionnaire encore une fois pour prolonger ce délai. Il a déclaré que le requérant s'était fait dire très clairement qu'il devait respecter le délai de 14 jours alloué pour présenter un grief au niveau II et qu'il n'y avait aucune confusion quant au moment où le délai avait commencé à courir.
Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief étant donné que le requérant ne l'avait pas présenté dans le délai prescrit au niveau II.
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