Sommaire des dossiers de griefs - G-397

G-397

Le requérant a fait l'objet d'une plainte de harcèlement de la part d'un subalterne. Le gestionnaire délégataire a ordonné la tenue d'une enquête, laquelle a permis d'établir que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Néanmoins, le requérant a exprimé certaines préoccupations quant à la façon dont l'enquête avait été menée (manque d'adhésion à la politique et non respect de la confidentialité). Il a présenté un grief dans les 30 jours après avoir été informé des résultats de l'enquête.

L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir, mais n'avait pas respecté les délais prescrits aux termes de la Loi puisque les actes dont il s'est plaint se sont produits plus de 30 jours avant le dépôt du grief.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le requérant avait respecté les délais prescrits. Le grief portait sur la conduite de l'intimé lors du déroulement de l'enquête sur la plainte de harcèlement. Jusqu'au moment où l'enquête s'est terminée et que les résultats de celle-ci soient connus, n'importe quelle des lacunes alléguées concernant le processus aurait pu être corrigée.

Recommandations du Comité externe datées le 14 octobre 2006

Le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief et de renvoyer le cas aux parties afin que l'on puisse procéder au règlement du grief.

Décision du commissaire datée le 11 septembre 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le CEE que le requérant a respecté le délai prescrit de 30 jours pour déposer son grief. Il ne serait pas raisonnable qu'un membre présente un grief pour chaque manquement une politique relativement un processus d'enquête. Il était plus approprié d'attendre le résultat de l'enquête sur le harcèlement avant de présenter un grief global concernant les décisions, les actes ou les omissions.

Le commissaire convient également avec le CEE que le dossier devrait être renvoyé au niveau I afin que le processus de grief puisse se poursuivre. Les parties n'ont pas terminé l'étape du règlement précoce du processus de grief, les documents demandés par le requérant ne lui ont pas été remis et les deux parties ont expressément indiqué qu'elles souhaitent présenter des observations au sujet du bien-fondé du grief si la décision rendue au niveau I concernant les délais prescrits est inversée. Le commissaire a donc convenu avec le CEE que dans ce cas-ci, la question du bien-fondé du grief ne devrait pas être traitée au niveau II.

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