Sommaire des dossiers de griefs - G-398

G-398

Le requérant s'est porté volontaire pour travailler au Sommet du G8 à Kanaskasis, en Alberta. Il croyait avoir droit au paiement d'heures supplémentaires car il avait reçu un préavis insuffisant sur le réaménagement de son quart de travail. Il s'est appuyé sur un document divisionnaire émis pour le Sommet du G8 selon lequel un quart de travail de l'unité d'appartenance peut être modifié soit par accord mutuel, soit en donnant au membre un préavis de 72 heures. Après avoir été informé que le commandant de l'unité n'approuverait pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le requérant a accompli son quart de travail comme il lui avait été ordonné puis a contesté le refus par voie de grief. L'intimé a affirmé que les règles visant les préavis ne s'appliquaient pas aux changements touchant le début d'un quart de travail à la suite d'une réaffectation car ceux-ci étaient régis par la Politique sur les horaires et les quarts de travail de la GRC (chapitre II.9 du Manuel d'administration de la GRC (chapitre II.9 du MA)) et la Politique sur la solde et les indemnités de la GRC (chapitre II.4 du Manuel d'administration de la GRC (chapitre II.4 du MA)). Dans le rapport du Comité consultatif sur les griefs (CCG), il est établi qu'une erreur de procédure avait eu lieu et que le membre devait être payé pour les heures supplémentaires travaillées. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir car il n'y avait aucune preuve de demande signée de paiement d'heures supplémentaires. Le requérant a présenté son grief au deuxième niveau.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I n'avait pas respecté le devoir d'agir équitablement en rendant une décision sur la qualité d'agir avant que les parties n'aient eu l'occasion d'être entendues à ce sujet. Le requérant avait qualité pour agir puisque le refus verbal d'approuver sa demande de paiement d'heures supplémentaires était une décision liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie et qu'il n'y avait aucun autre mécanisme de recours.

Quant au fond, le Comité externe a fait remarquer que la solde et les indemnités des membres sont établies par le Conseil du Trésor, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la GRC. Au moment de la présentation du grief, la Politique sur la gestion des heures supplémentaires du Conseil du Trésor stipulait que les ministères devaient « gérer les heures supplémentaires de manière à ce que leur utilisation soit réduite au minimum nécessaire et que leur coût soit justifié ». Le document divisionnaire renferme des règles précises concernant les heures supplémentaires pour les membres réaffectés au Sommet du G8, et celles-ci ont préséance sur les chapitres II.4 et II.9 du MA portant sur le même sujet. Dans les cas où le document divisionnaire ne prévoit pas de mesures, les règles des sections II.4 et II.9 du MA doivent être appliquées. Le Comité externe a conclu que la GRC n'avait pas fourni au requérant un préavis adéquat sur le réaménagement de son quart de travail. Le document divisionnaire ne mentionne pas les conséquences découlant du défaut de fournir un préavis adéquat. Les sections I.2.g et I.2.h du chapitre II.4 du MA fournissent des options pour les cas où un réaménagement est effectué sans avis préalable et sans avoir obtenu le consentement du membre. L'option qui a été choisie par le requérant n'est pas indiquée dans le dossier. Par conséquent, ce dernier ne contient pas l'information permettant de déterminer si la demande de paiement d'heures supplémentaires est fondée. Le Comité externe a ajouté que le requérant a pu croire qu'en l'absence d'un préavis adéquat, le quart de travail réorganisé pouvait en entier faire l'objet d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et ce, même si le nombre d'heures travaillées ne dépassait pas celui du quart de travail de l'unité d'appartenance. Cette interprétation serait contraire à la politique du CT, qui définit les heures supplémentaires comme étant les heures autorisées durant lesquelles un employé travaille en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires.

Recommandations du Comité externe datées le 19 décembre 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire d'accueillir le grief et d'ordonner que le dossier soit renvoyé à l'autorité compétente afin que la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant soit examinée avec tous les renseignements pertinents.

Décision du commissaire datée le 14 mars 2010

La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a accueilli le grief.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau 1 n'a pas agi raisonnablement en n'accordant pas aux parties l'occasion de faire valoir des observations avant de se prononcer sur la question de la qualité pour agir. Le commissaire est d'accord aussi pour dire que l'arbitre de niveau I a fait erreur en déterminant que le requérant n'avait pas qualité pour agir.

Quant au bien-fondé du grief, le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que le requérant avait le droit d'être avisé 72 heures à l'avance de la révision de l'horaire de son quart de travail, conformément à un document divisionnaire exposant les règles précises régissant les heures supplémentaires des agents déployés au Sommet du G-8. Comme le Comité externe l'a recommandé, le commissaire a ordonné que le répondant étudie la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant, dès qu'il aura en main les documents nécessaires.

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