Sommaire des dossiers de griefs - G-401

G-401

Le requérant a été choisi pour être membre de l'Unité tactique des vélos de montagne au Sommet du G8. Avant la première séance d'entraînement, en avril 2002, il a reçu des instructions de ralliement stipulant qu'il n'y aurait pas d'heures supplémentaires payées pour les « exercices d'entraînement avant le déploiement ». Le requérant a ensuite été choisi pour aider à préparer un plan d'entraînement pour l'Unité tactique des vélos de montagne et a participé à deux autres séances à cette fin. À la fin de la première séance, on lui a répété que les heures supplémentaires ne seraient pas payées. Le requérant a présenté trois demandes de paiement d'heures supplémentaires pour le temps travaillé durant des congés réguliers au cours des trois périodes. Dans une lettre datée du 16 juillet 2002, les trois demandes ont été rejetées au motif que le requérant avait été avisé à l'avance que les heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées. Le requérant a présenté un grief au niveau I. En réponse au grief, l'intimé a fait valoir que le requérant s'était porté volontaire pour être membre de l'Unité tactique des vélos de montagne au Sommet du G8; que les membres avaient été sélectionnés en fonction de leur volonté de participer sans réclamer le paiement d'heures supplémentaires; et que le requérant avait été avisé à l'avance que le travail supplémentaire ne serait pas rémunéré. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté à l'intérieur du délai prescrit.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que la décision de l'arbitre de niveau I concernant le respect du délai allait à l'encontre du devoir d'agir équitablement car les parties n'avaient pas eu l'occasion d'être entendues à ce sujet. Néanmoins, le Comité externe a conclu que sur la foi du dossier devant lui, le requérant n'avait pas respecté le délai prescrit. Il a conclu que le délai avait commencé à courir au moment où le requérant avait été informé pour la première fois que des heures supplémentaires ne seraient pas payées; le rejet subséquent de la demande de paiement d'heures supplémentaires découlait donc simplement de la décision qui lui avait déjà été communiquée. Toutefois, le Comité externe a également recommandé au commissaire qu'il prolonge le délai prescrit en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la GRC car le requérant n'avait pas eu l'occasion d'être entendu sur la question du délai et qu'un laps de temps important s'était écoulé.

Pour ce qui est du bien-fondé, le Comité externe a conclu que les règlements spéciaux adoptés pour le service de sécurité volontaire accompli au Sommet du G8 permettaient le remboursement d'heures supplémentaires dans certaines circonstances. En outre, la section II.4.I.3.a.2 du MA n'empêche pas le paiement d'heures supplémentaires car les activités du requérant dans le cas qui nous intéresse peuvent être considérées comme « de l'entraînement en période de service ou de l'entraînement exigé par la GRC pendant un congé régulier ». Néanmoins, le Comité externe a conclu que le requérant avait été informé que des heures supplémentaires ne seraient pas payées et qu'il avait pris la décision de participer à l'exercice en toute connaissance de cause.

Recommandations du Comité externe datées le 21 décembre 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de prolonger le délai de présentation du grief en vertu de l'article 47.4 de la Loi et de rejeter le grief.

Décision du commissaire datée le 25 juin 2009

Le commissaire a encore rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Après avoir examiné la question en détail (en ce qui concerne tant les délais que le bien-fondé du grief), le commissaire a jugé que les faits sur lesquels le Comité s'était appuyé pour recommander de rejeter le grief sur le fond l'amènent à conclure lui aussi que le grief n'a pas été présenté dans les délais prévus. En outre, le commissaire n'est pas favorable à l'idée de prolonger le délai de présentation du grief, comme le recommande le Comité. D'un autre côté, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis les faits, le commissaire ne croit pas qu'il serait approprié de renvoyer l'affaire au niveau I pour une nouvelle décision concernant le délai. Compte tenu de ce qui précède, le commissaire a conclu que, dans les circonstances, il était préférable et juste qu'il prenne lui-même une décision sur le bien-fondé du grief.

Le commissaire est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité en ce qui concerne le fond du grief, et il rejette le grief.

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