Sommaire des dossiers de griefs - G-402

G-402

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. L'intimé a conclu que la plainte était reliée à un conflit en milieu de travail et non à du harcèlement. Un grief a été déposé.

Les parties ont tenté de négocier un règlement rapide, mais sans succès. Le gestionnaire de cas a informé l'intimé et le requérant qu'ils devaient présenter un document final. Après avoir été prolongé, le délai administratif pour la présentation du document a expiré et le dossier a été renvoyé à l'arbitre de niveau I. À cette même date, le requérant a informé le gestionnaire de cas qu'il n'avait pas été en mesure de répondre plus tôt, mais qu'il entendait toujours présenter le document.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le requérant avait abandonné son grief car il n'avait pas présenté le document final. L'arbitre de niveau I a ensuite rejeté le grief sur le fond, en indiquant que sur la foi du dossier devant lui, il n'avait trouvé aucune erreur dans la décision de l'intimé.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur quand il a déterminé que le requérant avait abandonné le grief du fait qu'il n'avait pas présenté le document final à temps.

Le Comité externe a également conclu qu'en rejetant le grief sur le fond, l'arbitre de niveau I avait privé les parties du droit de présenter des observations, sans qu'elles aient été avisées de cette possibilité.

Enfin, le Comité externe a conclu que la manière la plus appropriée de procéder aurait été que l'arbitre de niveau I déclare que, le délai administratif n'ayant pas été respecté, l'étape de règlement rapide était terminée. Le grief serait alors passé à l'étape de la présentation des observations.

Recommandations du Comité externe datées le 28 décembre 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer le dossier au niveau I. Le Comité externe a également recommandé au commissaire d'envisager de modifier la section II.38 du MA afin de permettre à l'arbitre de niveau I ou au gestionnaire de cas d'accorder une prolongation rétroactive des délais administratifs.

Décision du commissaire datée le 13 septembre 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire appuie les conclusions et les recommandations du CEE. L'arbitre de niveau 1 a commis une erreur en concluant que le requérant avait renoncé à son grief. L'arbitre de niveau 1 s'est aussi trompé en rejetant le grief sur la question du bien-fondé sans donner aux parties l'occasion de présenter leurs arguments et sans s'assurer que les renseignements devant être divulgués ont été communiqués. Par conséquent, le dossier retourne au niveau 1 afin d'être réexaminé après que les renseignements requis auront été divulgués et après que les parties auront eu l'occasion de présenter leurs arguments.

Le commissaire reconnaît, comme le CEE, que la politique en matière de règlement des griefs de la GRC (MA II.38) doit être examinée. Cependant, cet examen ne devrait pas porter uniquement sur la question précise liée à ce cas, qui touche la prolongation rétroactive des délais administratifs, mais il devrait plutôt être général, dans le cadre du programme de gestion du changement de la GRC. La question soulevée dans le cadre de ce cas devrait être incluse dans cet examen global.

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