Sommaire des dossiers de griefs - G-405

G-405

Le requérant a présenté une plainte de harcèlement contre deux supérieurs. L'enquête et les mesures correctives qui ont été adoptées ne l'ont pas satisfait et il a déposé un grief. Les parties ont négocié une structure acceptable de règlement l'amiable, mais elles n'ont pu s'entendre au sujet des renseignements communiquer. Le requérant a refusé d'aller de l'avant sans d'abord obtenir les renseignements demandés. L'affaire a été renvoyée un arbitre de niveau I, qui a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que la question du processus utilisé pour traiter une plainte de harcèlement est sujette grief. M me lorsque la décision est favorable la personne qui a présenté la plainte, cette personne peut être lésée s'il se produit des erreurs procédurales ou des pratiques injustes. De plus, en termes généraux, la réparation qu'un intimé choisit d'accorder en réponse une conclusion de harcèlement est une décision prise par la GRC l'égard de laquelle un requérant a qualité pour agir.

Le Comité externe est également d'avis que lorsqu'un requérant demande que des renseignements lui soient communiqués avant que la procédure de règlement précoce soit entamée, l'intimé doit tenter de satisfaire cette demande.

Enfin, selon le Comité externe, l'intimé a commis des erreurs en évaluant quels étaient les renseignements qui pouvaient être divulgués.

Recommandations du Comité externe datées le 1 février 2007

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Le Comité externe a également recommandé au commissaire d'ordonner que l'affaire soit renvoyée l'étape du règlement précoce (niveau I). Dans le cadre des discussions qui se tiendront ce moment, les parties devraient examiner de façon plus approfondie la question de la divulgation en tenant compte de l'orientation fournie.

Décision du commissaire datée le 11 septembre 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le CEE que le requérant a qualité pour présenter son grief et que les justifications fournies par l'intimé pour refuser la demande de divulgation du requérant sont erronées. Comme l'a proposé le CEE, l'affaire doit être renvoyée à l'étape de règlement précoce, au niveau I du processus de grief. Dans le cadre des discussions qui auront lieu à cette étape, les parties devraient préliminairement examiner la question de la divulgation, en tenant compte des raisons liées à cette question exprimées dans le rapport du CEE et la décision du commissaire.

La demande du requérant visant à faire confier le traitement de son dossier de grief au Bureau de coordination des griefs et à un arbitre de niveau I dans une autre région est rejetée.

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