Sommaire des dossiers de griefs - G-410-3

G-410.3

En 2001, la relation entre le requérant et trois adjointes de détachement (AD), soit SW, CHC et PD, s'est détériorée à un point tel que SW et CHC ont déposé une plainte de harcèlement contre le requérant. Une enquête relative au Code de déontologie a été ordonnée et les plaintes ont été jugées fondées.

À la suite de cette conclusion, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre PD, alléguant qu'elle l'avait harcelé de trois façons : par son refus d'avoir recours à toute forme de règlement à l'amiable, par les déclarations qu'elle a faites dans le cadre de l'enquête relative au Code de déontologie et par son comportement envers lui.

L'intimé, après avoir examiné la plainte, la réfutation de PD et le rapport sur l'enquête relative au Code de déontologie, a refusé d'ordonner la tenue d'une enquête.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'agent responsable de donner suite aux plaintes de harcèlement peut rendre une décision sans initier une enquête officielle, mais que cela devrait être réservé uniquement aux rares cas où il est inconcevable qu'une enquête approfondie puisse amener à conclure qu'il y a eu harcèlement.

Le Comité externe a conclu que ni le refus de PD d'entreprendre un processus de règlement à l'amiable, ni les déclarations qu'elle a faites dans le cadre de l'enquête relative au Code de déontologie ne constituent du harcèlement. Le refus d'ordonner une enquête relativement à ces allégations était donc justifié.

Cependant, les allégations du requérant concernant la conduite de PD à son égard, si elles sont prouvées, pourraient constituer du harcèlement. Il était prématuré et injuste de la part de l'intimé de conclure qu'une enquête n'était pas nécessaire du fait que l'affaire en question avait été examinée en détail dans le cadre de l'enquête touchant le Code de déontologie. Selon les politiques du Conseil du Trésor et de la GRC, l'intimé doit rencontrer le plaignant avant de prendre une quelconque décision. En outre, en l'absence d'une enquête, on aurait dû offrir au requérant la possibilité de répondre à la réfutation de PD.

Recommandations du Comité externe datées le 19 mars 2007

Le Comité externe a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie. En raison de la longue période écoulée, le Comité externe n'a pas recommandé que l'on procède à une enquête sur la plainte de harcèlement, mais a recommandé que la Gendarmerie présente des excuses au requérant pour avoir dérogé aux politiques.

Décision du commissaire datée le 7 novembre 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire p.i. William Sweeney a rejeté le grief.

Le commissaire p.i. Sweeney a partagé l'avis du CEE selon lequel l'intimé n'a pas rencontré le requérant-plaignant tel que l'exige la politique. Il a également exprimé ses préoccupations quant au fait que l'intimé n'a pas donné au requérant l'occasion de réfuter les déclarations des AD, et que l'intimé a rencontré les trois AD en même temps. Cependant, il n'a pas cru que le grief devait être accueilli sur cette seule base, car ces éléments n'influencent pas nécessairement l'issue de l'affaire. Il a néanmoins présenté au requérant des excuses au nom de la GRC parce que l'intimé a omis de le rencontrer dans le cadre de la procédure relative à la plainte de harcèlement, comme l'exige la politique.

Le commissaire p.i. Sweeney a estimé qu'il était raisonnable de la part de l'intimé d'examiner le rapport d'enquête sur le Code de déontologie ayant trait aux plaintes des deux AD, avant de rendre sa décision concernant les plaintes de harcèlement du requérant. Toutes les plaintes dans cette affaire étaient reliées au même groupe d'incidents et semblaient représenter le point de vue de chacune des parties. Lorsque deux affaires sont fondées sur les mêmes faits, une enquête préalable exhaustive entourant ces faits peut être prise en compte dans l'examen d'autres allégations liées aux incidents. Dans l'affaire qui nous occupe, l'enquête a été exhaustive; 18 témoins ont été interviewés et tous les aspects des incidents sur lesquels étaient fondées les plaintes du requérant contre les AD ont été examinés.

Compte tenu de l'information dont disposait l'intimé au moment de rendre sa décision, en particulier la documentation sur l'enquête relative au Code de déontologie, le commissaire p.i. Sweeney a conclu qu'il s'agissait de l'un de ces rares cas où il était inconcevable qu'une (autre) enquête permettrait de démontrer qu'il y a eu harcèlement. Le commissaire p.i. Sweeney a indiqué que si l'intimé n'avait pas eu l'information fournie par l'enquête préalable relative au Code de déontologie, il aurait été plus enclin à conclure qu'une enquête officielle aurait dû être menée avant que l'intimé ne rende une décision à savoir si les comportements allégués constituaient du harcèlement. Cependant, compte tenu de l'étendue des renseignements disponibles à l'intimé par suite de l'enquête préalable, il est raisonnable de croire qu'il comprenait parfaitement les questions et avait de ce fait la liberté de décider de ne pas amorcer une enquête avant de rendre sa décision concernant les plaintes.

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