Sommaire des dossiers de griefs - G-411
G-411
Le requérant attaque la décision lui refusant une indemnité de mutation pour son déménagement dans un secteur se trouvant à moins de 40 km de son ancien lieu de résidence.
Le requérant a été muté à un nouveau lieu de travail situé à une distance de 47 km de son ancien lieu de travail. On lui a dit que s'il déménageait dans le nouveau secteur, ses frais de déménagement seraient remboursés dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2003 de la GRC. Le requérant a néanmoins choisi de rester dans la ville où il habitait et de faire la navette pour se rendre à son nouveau lieu de travail.
La GRC a autorisé le requérant à déménager à une distance de moins de 40 km sur la base d'une exigence opérationnelle documentée, afin que le Programme de réinstallation intégré puisse s'appliquer et que ses frais de déménagement soient remboursés. Le requérant croyait que toutes les dispositions du PRI ainsi que l'indemnité de mutation s'appliqueraient à son déménagement. On lui a toutefois refusé l'indemnité de mutation car la distance était inférieure à 40 km.
Conclusions du Comité externe
Il y avait deux documents à considérer pour déterminer l'admissibilité du requérant à une indemnité de mutation. Dans la délibération no 796232 du Conseil du Trésor (DCT), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, le CT approuve le versement d'une indemnité de mutation pour la réinstallation d'un membre en vertu des dispositions de la Directive sur la réinstallation de la GRC, qui exclut les réinstallations au départ à la retraite. Le droit à une réinstallation aux frais de l'état existe donc. Cette même DCT stipule toutefois que l'indemnité de mutation ne peut être versée pour un déménagement effectué au sein de la même collectivité métropolitaine que le poste obtenu et à une distance permettant un trajet quotidien.
La Directive sur la réinstallation de la GRC mise en application en 1985 comprend une section qui indique que les réinstallations faites à une distance de moins de 40 km ne sont normalement pas autorisées, mais que les déménagements à une distance de moins de 40 km peuvent être remboursés dans le cas d'une exigence opérationnelle documentée.
Au moment de la publication de la DCT, le CT permettait le remboursement de certains déménagements locaux en vertu de la Directive sur la réinstallation de la GRC. Il y était toutefois indiqué qu'aucune indemnité de mutation ne serait versée pour un déménagement local et ce, sans exception. Ainsi, même si un déménagement local était remboursable en vertu de la Directive sur la réinstallation de la GRC, aucune indemnité de mutation ne pouvait être versée.
Cela démontre qu'en 1985, la décision de refuser une indemnité de mutation pour un déménagement local était une question distincte de savoir si le remboursement d'une réinstallation à une distance de moins de 40 km pouvait être autorisé. Au moment de la réinstallation du requérant, une indemnité de mutation ne pouvait pas être versée pour les réinstallations à une distance de moins de 40 km dans le cadre du PRI. Cette section était toujours distincte de la section permettant le remboursement d'un déménagement à une distance de moins de 40 km si ce déménagement relevait d'une exigence opérationnelle documentée. Comme pour la DCT, le PRI est catégorique et ne permet aucune exception.
Le Comité externe a conclu que la politique stipule clairement que même si les déménagements à une distance de moins de 40 km peuvent parfois être remboursés dans le cadre du PRI, aucune indemnité de mutation ne peut être versée.
Recommandations du Comité externe datées le 26 mars 2007
Le Comité externe a recommandé au commissaire de rejeter le grief.
Décision du commissaire datée le 3 décembre 2009
La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire par intérim W. Sweeney a rejeté le grief, comme l'a recommandé le comité. Il a convenu avec le comité que le Programme intégré de réinstallation (PIR) n'autorisait pas le paiement d'une indemnité de mutation (IM) dans le cas d'une réinstallation à moins de 40 km.
Dans sa décision, le commissaire par intérim Sweeney a souligné que le recours aux décisions du Conseil du Trésor dans le règlement des griefs est fort problématique et que l'on devait plutôt se fonder sur les directives et politiques pertinentes du Conseil du Trésor et de la GRC. Il a expliqué que les décisions du Conseil du Trésor sont les travaux d'un comité du Cabinet, c.-à -d. le Conseil du Trésor. Aux termes de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, elles sont considérées comme des renseignements confidentiels du Cabinet protégés par privilège si elles remontent à moins de 20 ans. Le commissaire par intérim Sweeney a formulé une mise en garde : en tant qu'agent de la Couronne, la GRC ne devrait pas produire en preuve des renseignements confidentiels du Cabinet protégés par privilège dans le cadre de la procédure applicable aux griefs, sauf si le Bureau du Conseil privé a expressément approuvé leur divulgation. Il a souligné que les décisions mentionnées par l'intimé dans la présente affaire remontaient à 1984 et à 1987. Même si le privilège rattaché aux renseignements confidentiels du Cabinet existait peut-être encore lorsque l'intimé les a mentionnés pour la première fois, il semblerait que ce privilège n'était plus valide lorsque le commissaire par intérim Sweeney a examiné le grief en 2009. Toutefois, au cours des 20 années précédentes, on aurait pu apporter des modifications et changements aux décisions en question à l'insu des parties, car ces documents sont confidentiels.
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