Sommaire des dossiers de griefs - G-413
G-413
La plaignante a conclu une entente de partage d'emploi en vue de gérer ses obligations familiales en tant que membre de la GRC mariée et mère de famille. Avant de signer le protocole d'entente qui établissait les modalités de l'emploi partagé, elle s'est informée sur la manière dont ses cotisations au régime de retraite seraient calculées.
Le 17 septembre 1999, après avoir signé le protocole d'entente, elle a appris que ses heures non travaillées seraient considérées comme un congé non payé et que la question des contributions la pension de retraite était alors l'étude. Le 31 mai 2000, la plaignante et d'autres membres occupant un emploi partagé ont fait parvenir une lettre au commissaire de la GRC demandant que le rachat de service soit permis dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Elles ont fait valoir que les membres occupant un emploi partagé, qui sont toutes des femmes, étaient pénalisées par rapport leurs collègues qui travaillent temps plein ou qui bénéficient d'une autre forme de congé. Le commissaire a renvoyé le dossier l'intimé qui, dans une lettre datée du 13 juillet 2000, a informé les plaignantes qu'elles ne pouvaient verser de cotisations que pour les heures vraiment travaillées parce qu'elles étaient considérées comme des employées temps partiel.
Le grief de niveau I était daté du 15 août 2000. La plaignante a plaidé que ses heures non travaillées seraient comptées comme un congé non payé, de sorte qu'elle pourrait racheter le service correspondant ces heures une fois retournée son poste temps plein. L'intimé a soutenu quant lui que le fait d'assimiler l'emploi partagé un emploi temps partiel entraîne le calcul au prorata des prestations. Il a aussi précisé que le Comité consultatif des pensions de retraite (CCPR) se penchait sur la question. Dans ses arguments supplémentaires, la plaignante a mentionné un avis reçu par le CCPR indiquant que la Loi de l'impôt sur le revenu permettait aux employés temps plein de racheter le service correspondant une période de travail temporaire temps partiel, pourvu qu'ils satisfassent certaines conditions. Elle a affirmé que cette façon de procéder n'exercerait pas de pressions indues sur la Gendarmerie.
Un comité consultatif sur les griefs (CCG) a jugé que le grief avait été présenté en dehors des délais parce que la lettre envoyée au commissaire le 31 mai 2000 par la plaignante montrait que celle-ci connaissait la teneur de la décision contestée avant de déposer son grief. La plaignante a répondu que le rachat de service n'était visé ni par le protocole d'entente ni par la politique de la GRC sur l'emploi temps partiel et le partage de poste. Elle a fait valoir que la GRC avait établi un précédent en permettant aux membres qui avaient pris un congé non payé, un congé auto-financé sans solde ou un congé de maternité de racheter le service correspondant aux heures non travaillées. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en disant qu'il était prescrit vu que la plaignante savait ou aurait dû savoir de quoi il retournait la signature du protocole en juillet 1999. La plaignante a alors déposé un grief de niveau II.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que les délais avaient été respectés et que la plaignante savait ou aurait dû savoir de quoi il retournait le 31 juillet 2000. C'est seulement cette date, quand elle a reçu la lettre de l'intimé, qu'elle a appris qu'elle subirait personnellement un préjudice en raison de la politique ou de la position de la Gendarmerie. Le commissaire a également souligné que la Gendarmerie ne s'était jamais penchée sur la plainte de discrimination parce qu'elle avait décidé qu'elle ne pouvait pas permettre aux membres occupant un emploi partagé de racheter le service correspondant aux heures non travaillées. Selon le Comité externe, cette prise de position n'était pas justifiée, étant donné que l'avis reçu par le CCPR indiquait que, moyennant certaines conditions, l'employeur peut permettre aux employés temps plein de cotiser un régime de retraite pendant une période de travail temporaire temps partiel comme s'ils travaillaient temps plein. L'intimé n'avait pas non plus raison de dire qu'il n'y aurait plus aucune limite si cette démarche était permise, car la Loi de l'impôt sur le revenu établit clairement des critères et des limites régissant ces arrangements.
Le Comité externe a souligné que la Gendarmerie, quand elle étudiera la plainte de discrimination de la plaignante, devra garder l'esprit les principes suprêmes énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et dans la politique de la GRC sur les droits de la personne. Il a aussi précisé que ce dossier soulevait bien des questions qui n'avaient pas été réglées et qui devaient l'être afin que la plaignante puisse recevoir une réponse.
Recommandations du Comité externe datées le 30 avril 2007
Le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief et d'ordonner un examen complet de la plainte de discrimination de la plaignante.
Décision du commissaire
Le commissaire a encore rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le commissaire par intérim a rejeté les conclusions et recommandations du Comité. Il a conclu que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ("LPRGRC") ne permet pas à des membres en partage d'emploi le rachat de droits de pension pour le temps non travaillé. La plaignante était au courant que la LPRGRC ne reconnaît pas l'expression "partage d'emploi" et que, par conséquent, ce type d'arrangement doit être reconnu à titre de travail à temps-partiel. À ce titre, les membres contribuent à leur régime de pension selon les heures qu'ils ont travaillées.
Le commissaire par intérim a aussi conclu que le temps non travaillé au cours d'un partage d'emploi ne peut pas être considéré comme étant un congé sans solde (CSS) puisque les dispositions de la LPRGRC ne peuvent pas s'appliquer à une structure de partage d'emploi où le temps d'un CSS est intercalé.
L'argument de la plaignante selon lequel il y a eu discrimination en vertu de la législation sur les droits de la personne manquait de spécificité. La règle établissant que les membres contribuent à leurs droits selon le nombre d'heures travaillées est neutre et authentique. Le partage d'emploi n'est pas réservé qu'aux membres qui sont des femmes mariées mais est disponible à tous les employés. Le commissaire par intérim a décidé qu'il lui était impossible d'extrapoler les faits présentés pour appuyer l'argument de la plaignante puisque celui-ci ne rencontrait pas le fardeau nécessaire à établir un cas prima facie de discrimination.
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