Sommaire des dossiers de griefs - G-414

G-414

Alors que le requérant était en détachement dans une mission des Nations Unies en Bosnie, la GRC a établi une directive autorisant les congés non payés (CNP) et les congés autofinancés uniquement dans des circonstances exceptionnelles en raison d'une [Traduction] « grande pénurie de ressources humaines ». Lorsque le requérant est revenu au Canada, la GRC a reçu une demande pour qu'il retourne en Bosnie. Le requérant a donc présenté une autre demande de détachement, mais celle-ci a été refusée. Par la suite, le requérant a présenté une demande de CNP, mais le dirigeant intérimaire des ressources humaines a conclu que le requérant ne pouvait quitter son poste. Des discussions ont alors eu lieu pour muter le requérant à un autre poste qu'il aurait peut-être pu ensuite quitter. Cet arrangement n'a pu se concrétiser, et la décision initiale voulant que le requérant ne puisse quitter son poste a été confirmée par le dirigeant des ressources humaines (l'intimé) et la demande de CNP a été refusée.

Le requérant a présenté une plainte de harcèlement et un grief contre le refus de la demande de CNP et il a ensuite pris sa retraite. Le requérant a affirmé que ce refus découlait d'un conflit à la haute direction qui se traduisait par du harcèlement sous forme d'abus de pouvoir.

Il y a eu un différend concernant la divulgation de certains renseignements et le requérant a donc présenté une demande d'accès à l'information. Dans le dossier de plainte de harcèlement, le requérant a poursuivi ses démarches pour obtenir des renseignements.

Au cours du grief, le requérant a affirmé que la lenteur de la procédure de grief constituait un abus de procédure et portait atteinte ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et que la directive interne limitant les CNP allait à l'encontre de la politique du Conseil du Trésor (CT). Le requérant a également affirmé que le grief et la plainte de harcèlement étaient traités injustement, et que la décision du niveau I n'était pas satisfaisante, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'ensemble des motifs qu'il avait invoqués.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a rejeté la demande d'audience devant le Comité, car il a conclu qu'il n'y avait aucun problème de crédibilité et que le requérant avait eu pleinement l'occasion de présenter son cas au niveau I. Le Comité externe a conclu que le contenu du dossier de la plainte de harcèlement aurait dû être divulgué. Toutefois, le préjudice causé par la non-divulgation des renseignements a été réparé, puisque le requérant a pu avoir accès au dossier grâce à une demande d'accès à l'information. Les documents qu'il a demandés ne lui ont pas été fournis, et le Comité externe a donc conclu qu'ils n'existaient pas. De plus, le Comité externe a conclu que le requérant n'aurait pas dû être obligé de faire une demande d'accès à l'information; toutefois, puisqu'il a obtenu les renseignements pouvant être divulgués, le Comité externe n'a pas recommandé au commissaire d'accueillir le grief pour ce motif.

Le Comité externe a reconnu qu'il y avait eu d'importants retards dans le traitement du grief au niveau I, mais il a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un abus de procédure ni d'une violation de la Charte. Le Comité externe a présenté des excuses au requérant pour les retards qu'il avait causés au niveau II.

Le Comité externe a conclu que les motifs de l'arbitre de niveau I s'avéraient insuffisants. Il a recommandé que le commissaire prenne une décision sur le fond au lieu de renvoyer le cas au niveau I, compte tenu du temps écoulé et du fait que les parties ont eu pleinement l'occasion de présenter leurs points de vue.

Le Comité externe a conclu que la politique du CT sur les CNP ne conférait pas un droit aux CNP et qu'elle n'empêchait pas la GRC d'établir des directives internes quant à leur approbation, et de décider notamment que les CNP ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles. De plus, le Comité externe a conclu que la demande de CNP du requérant ne constituait pas un cas exceptionnel.

Le Comité externe a établi que le harcèlement sous forme d'abus de pouvoir se traduisait par l'exercice abusif de l'autorité et par l'intention de nuire. Aucun de ces deux éléments n'a pu être établi en l'espèce. Le Comité externe a conclu que, même si le requérant avait pu prouver "et il ne l'a pas fait de manière concluante " qu'il y avait un conflit à la haute direction, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour faire un lien entre ce conflit et la décision de refuser la demande de CNP.

Finalement, le Comité externe a conclu qu'il y avait des lacunes dans la manière dont la GRC avait examiné le cas du requérant et les points qu'il a soulevés, y compris un manque de communication et un manque de considération quant à l'impartialité de l'enquête de harcèlement.

Recommandations du Comité externe datées le 13 septembre 2007

Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté.

Le Comité externe suggère au commissaire de reconnaître qu'il y a eu des lacunes dans la manière dont la GRC a examiné le cas du requérant et les points qu'il a soulevés.

Décision du commissaire datée le 14 janvier 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a conclu que l'admissibilité des observations supplémentaires présentées par le requérant en réponse aux conclusions et aux recommandations du Comité externe était discutable. Cela étant dit, le commissaire les a examinées et prises en considération, mais il a conclu qu'elles menaient à la même décision que s'il n'en avait pas tenu compte.

En ce qui a trait à la demande du requérant concernant la tenue d'une audience devant le Comité externe, le commissaire a souligné qu'il n'existait aucun droit absolu à une telle audience et il a conclu que la présidente du Comité externe avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en décidant de ne pas en tenir une.

Le commissaire a convenu avec le CEE que le retard dans le processus de traitement du grief n'a pas donné lieu à un abus de procédure ni porté atteinte aux droits garantis par la Charte. Il a également convenu que le requérant n'aurait pas dû être obligé de faire une demande d'accès à l'information pour obtenir l'information pertinente. En outre, si la documentation sur la plainte de harcèlement était disponible, elle aurait dû être fournie au requérant puisqu'elle était pertinente. Cependant, étant donné que la demande d'accès à l'information du requérant n'a pas produit de document à cet égard, il appert que de tels documents n'étaient pas disponibles.

Le commissaire a conclu que la décision de l'arbitre de niveau I quant au bien-fondé du grief n'a pas été suffisamment motivée. Compte tenu de la longue période qui s'est écoulée depuis le début de l'affaire, le commissaire a convenu avec le Comité externe qu'il était préférable qu'il rende une décision sur le bien-fondé plutôt que de renvoyer le dossier au niveau I pour réexamen.

Le commissaire a partagé l'avis du Comité externe selon lequel la politique du CT sur les CNP ne conférait pas au requérant un droit aux CNP. De façon générale, la politique du CT sur les CNP offre la possibilité d'obtenir un congé et stipule qu'une telle demande doit être examinée en tenant compte des conditions d'emploi de la personne. La politique sur les congés de la GRC (MA II.5) selon laquelle l'approbation des demandes de congé est discrétionnaire ainsi qu'une directive interne émise par le dirigeant principal des ressources humaines selon laquelle les CNP ne peuvent être approuvés que dans des cas « exceptionnels » s'appliquent aux conditions d'emploi du requérant. Le requérant n'a pas prouvé que le répondant a commis une erreur en concluant que sa demande de CNP ne relevait pas de circonstances « exceptionnelles ».

En ce qui a trait à l'allégation du requérant concernant la présence d'animosité au sein de la haute gestion, le commissaire a conclu qu'il n'était pas clair, d'après la quantité limitée d'éléments de preuve au dossier, s'il existait réellement des conflits parmi les cadres. Dans tous les cas, il était inutile de se prononcer sur cette question car rien n'indique que de tels différends (s'ils existaient) auraient influencé la décision du répondant au sujet de la demande de CNP du requérant.

Le commissaire a conclu que la décision contestée de refuser la demande de CNP du requérant constituait un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de gestion, lequel était fondé sur des considérations liées au personnel et aux ressources dans l'unité du requérant et la RNO et était conforme à la politique et à la directive interne. Le requérant n'a pas démontré que le répondant, en arrivant à cette décision, a fait un usage arbitraire ou abusif de ses pouvoirs d'une manière assimilable à du harcèlement.

Le commissaire a rejeté le grief, ajoutant qu'il lui semblait que la communication entre les parties aurait pu être meilleure et que le grief aurait pu être traité de façon plus efficace.

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