Sommaire des dossiers de griefs - G-416
G-416
Une plainte pour harcèlement a été déposée contre le requérant. Une enquête initiale a permis de conclure que la plainte n'était pas fondée. Le requérant a reçu une orientation administrative en rapport avec ses compétences en gestion du personnel. Le plaignant a ensuite déposé un grief contre la décision et une deuxième enquête a été ouverte, à l'issue de laquelle il a été établi que la plainte originale était en partie fondée.
Le requérant a déposé un grief affirmant que la deuxième enquête était injuste, puisqu'il ne pouvait être accusé de nouveau pour une infraction pour laquelle il avait déjà été soumis à des mesures disciplinaires. Il a aussi avancé que la deuxième enquête et la décision qui en a découlé étaient injustes en raison du délai qui s'était écoulé.
De plus, le requérant a affirmé que le nombre d'allégations était passé de deux dans l'enquête originale à quatre dans la deuxième enquête et qu'il n'avait pas eu l'occasion de présenter une défense pleine et entière, puisqu'il n'avait pas eu accès à toute l'information et que la plainte originale n'était pas suffisamment détaillée.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que le fait que la première enquête avait été tenue de manière injuste n'accordait pas au requérant un sursis de l'instance. La tenue d'une deuxième enquête représentait la bonne façon de procéder.
Le Comité externe a conclu que l'intimé n'était pas empêché de tenir une deuxième enquête en vertu du principe décrit au paragraphe 11(h) de la Charte des droits et libertés, puisque ce paragraphe ne s'applique pas aux poursuites administratives. De plus, l'orientation administrative reçue par le requérant à la suite de la décision découlant de la première plainte pour harcèlement n'est pas considérée comme une mesure disciplinaire, ce qui signifie qu'elle ne constitue pas une raison pour empêcher la tenue d'une deuxième enquête.
Le Comité externe a conclu que l'argument du requérant selon lequel la plainte initiale pour harcèlement était passée de deux à quatre allégations n'était pas fondé, puisque la plainte initiale contenait l'information de base liée aux quatre allégations.
Le Comité externe a aussi conclu que, même si un délai considérable s'est écoulé entre les procédures, il n'était pas suffisant pour priver le requérant du droit à un procès équitable, puisque toute personne raisonnable conviendrait que ce délai n'est pas « inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les procédures en cause ».
Finalement, le Comité externe a conclu que le besoin d'équité n'avait pas été respecté parce que le requérant n'a reçu qu'une copie de la plainte originale, qui ne comprenait pas suffisamment de détails pour lui permettre de se défendre contre certaines allégations.
Recommandation du Comité externe datée le 16 juillet 2007
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.
Décision du commissaire datée le 23 janvier 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire p.i. William Sweeney a accueilli le grief en partie.
Le commissaire p.i. Sweeney a conclu qu'il était approprié de tenir une deuxième enquête et que le répondant n'en était pas empêché selon le principe de la double incrimination ou en raison de l'orientation administrative reçue par le requérant.
Le commissaire p.i. Sweeney a convenu avec le CEE que la portée de l'enquête n'avait pas été élargie : la catégorisation des allégations dans la plainte de harcèlement, qui sont passées de deux à quatre, n'a pas ajouté à l'enquête des éléments qui n'avaient pas déjà été soulevés dans le cadre de la plainte.
Le requérant n'a pas été privé de son droit à un procès équitable à cause du délai, notamment à la lumière du fait que le délai avait pour motif de corriger certaines lacunes d'un processus antérieur qui avait eu des répercussions négatives pour le requérant.
Le commissaire p.i. Sweeney a conclu que même si la deuxième enquête était plus équitable sur le plan procédural que la première, le fait de ne pas informer complètement le requérant de ce qu'on lui reprochait constituait une lacune de la deuxième procédure. Il a conclu que deux des allégations de la plainte étaient trop vagues pour que le requérant puisse préparer une réponse adéquate pour sa défense. Même si le plaignant a obtenu des éclaircissements et d'autres exemples dans le cadre de l'enquête, le requérant n'a jamais eu connaissance de ces renseignements, bien qu'ils aient été pris en considération par le répondant. Ce dernier ne disposait donc pas de la réponse du requérant, ce qui a pu biaiser l'analyse. Pour prévenir cette situation, on aurait dû communiquer au requérant les renseignements supplémentaires relatifs aux allégations du plaignant. Ces renseignements auraient pu être fournis par l'un ou l'autre des moyens suivants : la demande, par le répondant, de plus de détails au plaignant, avant l'enquête; la communication partielle de la déclaration du témoin du plaignant (p. ex. extraits pertinents aux deux allégations); et (ou) la communication d'un résumé de l'information fournie dans la déclaration du témoin du plaignant concernant les deux allégations. Tout au plus, la communication complète de la déclaration du témoin du plaignant (ou un résumé de celle-ci) demeurait une option possible, en autant qu'il était possible de le faire sans violer les droits du plaignant en matière de protection de la vie privée et de confidentialité. Puisque cela n'a pas été fait, le répondant n'avait pas en main tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision au sujet des deux allégations. Le commissaire p.i. Sweeney a convenu avec le CEE que le grief devait être accueilli (en partie, toutefois) sur la foi des conclusions concernant cette question.
En ce qui a trait à l'allégation de harcèlement toujours en cause (la quatrième allégation a été jugée non fondée, conclusion que le requérant n'a pas contestée), le commissaire p.i. Sweeney a conclu qu'il y avait suffisamment de renseignements concernant cette allégation et que le requérant était donc en position de formuler une réponse complète. Après avoir examiné les éléments de preuve pertinents contenus dans le dossier de grief, le commissaire p.i. Sweeney a conclu que le répondant avait raison de décider que le comportement du requérant décrit dans cette allégation constituait du harcèlement. Par conséquent, la décision du répondant concernant l'allégation a été maintenue.
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