Sommaire des dossiers de griefs - G-417
G-417
Le requérant a présenté un grief de harcèlement contre le gestionnaire de son unité. Puis, il a accepté qu'on suspende son grief afin qu'une plainte de harcèlement soit déposée devant l'intimé, qui a déterminé que la tenue d'une enquête concernant la plainte n'était pas justifiée. Le requérant a écrit une lettre à l'administrateur des griefs pour l'aviser qu'il souhaitait maintenir son grief, parce que l'intimé avait fait preuve de partialité et de partisannerie et que ce dernier avait des intérêts personnels à préserver dans ce dossier. Le requérant a demandé qu'on lui donne accès à un certain nombre de documents.
L'arbitre de niveau I a déterminé que certains documents clés devaient être transmis au requérant. L'intimé n'en a fourni qu'un seul. L'arbitre de niveau I a renvoyé le dossier devant le Comité consultatif sur les griefs (CCG), qui a conclu que le requérant n'avait pas prouvé que l'intimé avait commis une erreur en refusant d'entreprendre une enquête concernant sa plainte et que cette erreur lui avait porté préjudice. L'arbitre de niveau I a accepté les conclusions du CCG et rejeté le grief du requérant.
Conclusions du Comité externe
Documents fournis au requérant
Le requérant n'a pas reçu tous les documents déterminés par l'arbitre de niveau I comme étant pertinents au grief en question. Ce manquement contrevient à l'obligation d'agir équitablement.
Apparence d'impartialité
Conformément à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu du travail du Conseil du Trésor (Politique du CT), les gestionnaires délégués doivent faire preuve d'impartialité dans tout processus de règlement de plainte auquel ils prennent part. Il s'agit d'un élément essentiel de l'obligation d'agir équitablement.
Le Comité externe a déterminé qu'il y avait apparence de partialité dans ce dossier. Premièrement, parce que l'intimé a pris part aux événements ayant mené au dépôt du grief et qu'il avait déjà discuté de certains aspects du grief avec le requérant, et, deuxièmement, parce que l'intimé a indiqué dans ses motifs que le requérant avait critiqué la façon dont il gérait l'unité. Le Comité externe a également conclu que l'intimé n'avait pas respecté la politique de la GRC selon laquelle il devait proposer des solutions de résolution de conflits aux parties.
Recommandation du Comité externe datée le 7 août 2007
Le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief et que la plainte de harcèlement soit retournée devant un nouveau gestionnaire délégué afin qu'elle soit traitée conformément à la Politique du CT.
Décision du commissaire de la GRC datée le 13 mars 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Admissibilité de documents additionnels
Le requérant a soumis des documents au Comité externe qu’il n’a pas soumis au niveau I. Le commissaire estime que cette information additionnelle ne doit pas être considérée dans l’étude du grief, car le requérant n’a pas fait la preuve qu’il ne pouvait raisonnablement pas connaître l’existence de ces documents au moment où il a présenté son grief au niveau I.
Délai de prescription pour présenter le grief au niveau I
Le commissaire est d’avis que le délai de prescription de 30 jours pour présenter le grief au niveau I n’a pas été respecté, ce qui est une cause de non-recevabilité du grief du requérant.
Malgré cette conclusion, puisque l’arbitre de niveau I et le Comité externe se sont prononcés sur le mérite du grief, le commissaire a décidé de faire de même et d’étudier toutes les questions soulevées par le grief.
Le commissaire est d’accord avec le Comité externe que l’intimé a failli à son devoir d’agir équitablement en ne divulguant pas au requérant tous les documents dont l’arbitre de niveau I avait ordonné la divulgation.
Le devoir d’impartialité
Le commissaire est d’accord avec le Comité externe qu’il y avait apparence de partialité de la part de l’intimé. La conclusion de l’intimé dans sa décision de ne pas enquêter la plainte de harcèlement du requérant, à l’effet qu’il ne lui était pas nécessaire d’entreprendre une enquête étant donné qu’il avait été partie aux événements, pouvait susciter une crainte raisonnable de partialité dans l’esprit d’une personne raisonnable. Étant donné sa participation antérieure aux faits propres au grief à l’étude, il aurait été plus prudent pour l’intimé de se récuser en tant que décideur.
L’obligation de diriger vers un recours alternatif
Puisque la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le Manuel d’administration ne précisent pas comment on doit diriger les parties vers un recours alternatif (tel que la médiation), le commissaire conclut que l’intimé a satisfait à cette obligation en communiquant cette information dans le cadre de correspondance précédent sa décision sur la plainte de harcèlement, plutôt qu’au sein même de sa décision écrite.