Sommaire des dossiers de griefs - G-419
G-419
Le requérant a fait l'objet de plaintes pour harcèlement qui ont été jugées fondées et pour lesquelles on lui a imposé des mesures disciplinaires. Durant l'enquête effectuée en raison de ces plaintes, le requérant a demandé à la Gendarmerie d'ouvrir une enquête contre six membres pour harcèlement et violation du Code de conduite.
Le 2 décembre 2004, l'intimé a écrit au requérant qu'il avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête contre deux des membres qui étaient sous son commandement. Quant aux quatre autres membres, l'intimé a déclaré qu'il transférerait les allégations à leurs officiers hiérarchiques respectifs pour qu'ils prennent une décision.
Le 8 décembre 2004, l'intimé a écrit au requérant qu'on lui avait demandé de prendre lui-même une décision concernant les allégations du requérant contre les quatre autres membres, et qu'il avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête.
Le 7 janvier 2005, le requérant a déposé un grief en date du 29 décembre 2004 pour demander que l'on enquête sur ses allégations. L'arbitre de niveau I a déterminé que le requérant n'avait pas respecté le délai maximal de 30 jours à partir de la décision prise le 2 décembre 2004, et qu'il n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a déposé un grief au niveau II.
Conclusions du Comité externe
Qualité pour agir : Puisque le requérant a présenté des allégations contre six membres et demandé une enquête, la façon dont la Gendarmerie répondra à ces allégations le concerne personnellement. Le requérant satisfait donc au critère d' être personnellement atteint et a donc qualité pour présenter son grief.
Délais prescrits : Il y avait deux dates de départ pour calculer les 30 jours limites pour présenter un grief au niveau I : 30 jours à partir du 2 décembre 2004 en ce qui concerne les deux premiers membres, et 30 jours à partir du 8 décembre 2004 pour ce qui est des quatre autres membres. Ainsi, puisque le grief a été reçu le 7 janvier 2005, le requérant a respecté le second délai prévu, mais pas le premier.
Il est raisonnable de croire qu'il y a eu confusion en raison du fait que l'intimé a rendu sa décision en deux temps concernant la demande du requérant qui portait sur une enquête. Le délai du requérant n'est pas significatif et n'a pas causé de préjudice l'intimé.
Recommandations du Comité externe datées le 7 août 2007
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a fait erreur dans ses conclusions concernant la qualité pour agir du requérant et les délais prescrits, et a recommandé que le grief soit accueilli. Le Comité externe a aussi recommandé au commissaire de la GRC de prolonger le délai prescrit de manière rétroactive pour lui permettre de répondre au grief en incluant les six membres désignés dans la demande d'enquête du requérant. Les parties n'ont pas eu l'occasion d'être entendues sur le bien-fondé de l'affaire et, par conséquent, le Comité externe a recommandé au commissaire de renvoyer le grief pour que le processus du niveau I puisse être repris et mené à bonne fin.
Décision du commissaire datée le 7 octobre 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire p.i. William Sweeney a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. Par conséquent, il a prolongé rétroactivement le délai pour le dépôt du grief, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 47.4(1) de la Loi. étant donné que les parties n'ont pas eu l'occasion de se faire entendre quant au fond du grief, le dossier a été renvoyé au premier niveau afin que le processus du niveau I puisse être repris et mené à bonne fin.
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