Sommaire des dossiers de griefs - G-420
G-420
En janvier 2003, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son gestionnaire. Le 4 août 2003, l'intimé a annoncé au requérant qu'il avait décidé de ne pas mener d'enquête en vertu du Code de déontologie et qu'il lui fournirait plus tard, par écrit, les motifs justifiant sa décision. Le 29 septembre 2003, l'intimé a fourni ses motifs par écrit au requérant : il n'était pas nécessaire de mener une enquête, puisqu'un examen exhaustif de la documentation montrait qu'il n'y avait aucune preuve de harcèlement.
Le requérant a présenté un grief au niveau I le 14 octobre 2003 et celui-ci a été rejeté au motif que le requérant ne l'avait pas présenté dans le délai prescrit de 30 jours. Selon l'arbitre, la date de début du délai était le 4 août 2003, c.-à -d. au moment où l'intimé a annoncé au requérant qu'il n'y aurait pas d'enquête, et non le 29 septembre 2003, date où l'intimé a transmis les motifs par écrit au requérant.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que le grief avait été déposé dans les délais prescrits. Le requérant avait raison de croire que le délai prescrit de 30 jours débuterait une fois qu'il aurait reçu les motifs par écrit. De plus, il lui aurait été difficile de présenter un grief sans connaître ces motifs.
Le Comité externe a reconnu le bien-fondé du grief et l'a accueilli. L'intimé n'a pas respecté les politiques du Conseil du Trésor et de la GRC lorsqu'il a examiné la plainte du requérant. Ces politiques précisent que le gestionnaire délégué peut prendre une décision sans qu'il y ait eu enquête de harcèlement seulement lorsqu'il est inconcevable qu'une enquête exhaustive montre qu'il y a bel et bien eu harcèlement. Il ne s'agissait pas de l'un de ces rares cas en l'espèce. L'intimé a lu la documentation fournie par le requérant et il s'est fondé uniquement sur celle-ci pour statuer qu'une enquète ne s'avérait pas nécessaire. Il n'a pas discuté de la plainte ou de ses détails avec le présumé harceleur, et il n'a consulté personne pour évaluer le bien-fondé des allégations. Or, il aurait peut-être recueilli des preuves qui auraient étayé le bien-fondé des allégations de harcèlement du requérant.
Recommandations du Comité externe datées le 11 septembre 2007
Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief et qu'il présente des excuses au requérant pour le manquement de la GRC aux politiques concernant le traitement de la plainte. Le Comité externe a recommandé de ne pas renvoyer le cas pour réexamen, compte tenu du temps écoulé et du fait que le présumé harceleur est maintenant la retraite.
Décision du commissaire datée le 21 janvier 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire p.i. William Sweeney a accueilli le grief.
Présentation du grief dans les délais prescrits
Le commissaire p.i. Sweeney a convenu avec le Comité externe que le grief a été présenté dans les délais prescrits. Il était raisonnable pour le requérant de croire que le délai de 30 jours pour déposer un grief ne commençait à courir qu'à partir du moment où il recevait les motifs écrits de la décision du répondant. Le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant la communication de ces motifs.
Bien-fondé
Compte tenu du temps écoulé et étant donné que les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations au sujet du bien-fondé du grief et de fournir les documents pertinents, et que le Comité externe s'est penché sur le bien-fondé du grief et a formulé ses recommandations, le commissaire p.i. Sweeney a décidé de rendre lui-même une décision sur le bien-fondé du grief, plutôt que de renvoyer le dossier au niveau I pour réexamen.
Le commissaire p.i. Sweeney a convenu avec le Comité externe qu'à la lecture de la plainte du requérant (et si des preuves peuvent être fournies), les actes décrits par le requérant pourraient constituer du harcèlement ou un abus de pouvoir. Dans ce cas, conformément à l'étape 5 de la politique du CT, le répondant devait s'assurer, avant de décider de ne pas tenir une enquête, qu'il connaissait « tous les faits » et que les « parties [avaient] été entendues ». En outre, conformément à la section 1.3.b.1 du chapitre XII du MA, le répondant devait « veiller à ce que tous les faits soient soigneusement examinés avant de rendre une décision. En cas de doute à savoir s'il s'agit d'une plainte de harcèlement ou de conflit en milieu de travail, une enquête selon le Code de déontologie doit être entreprise ».
En l'absence de preuve permettant de confirmer que le répondant a discuté du contenu des allégations avec le requérant et (ou) le répondant, ou avec toute autre personne, le commissaire p.i. Sweeney a conclu que toutes les parties n'avaient pas été entendues, comme il est exigé à l'étape 5 de la politique du CT, et qu'il était improbable que le répondant connaissait « tous les faits ». Il a donc conclu que le répondant a commis une erreur en ne tenant pas d'enquête avant de rendre sa décision concernant la plainte du requérant.
En raison du temps écoulé depuis le début de la procédure de grief, au cours de laquelle le harceleur présumé et le requérant sont tous deux partis à la retraite, le commissaire p.i. Sweeney a convenu avec le Comité externe qu'il n'était plus pertinent de poursuivre la procédure relative à la plainte de harcèlement. Il a présenté ses excuses au requérant et a reconnu que la GRC n'avait pas appliqué de manière appropriée les politiques pertinentes en vue de régler sa plainte de harcèlement.
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