Sommaire des dossiers de griefs - G-421

G-421

En 1994, la GRC a reconnu que, depuis 1971, le taux de remboursement des frais de repas des membres affectés à la police de navigation et aux postes de patrouille était inexact. Conséquemment, la GRC a remboursé le manque à gagner de ces membres calculé rétroactivement jusqu'à 1971, et ce, bien que la loi l'autorisait à les rembourser seulement pour les six dernières années. Le requérant s'est fait rembourser 8 522,10 $. Il a demandé que la GRC paie les intérêts sur le paiement rétroactif. La GRC a refusé et le requérant a donc présenté un grief.

Le requérant a déclaré que les intérêts devraient lui être payés pour des motifs d'équité en vertu de la politique sur les paiements titre gracieux, comme ce fut le cas dans d'autres litiges. Un Comité consultatif sur les griefs a recommandé que les intérêts réclamés par le requérant lui soient versés, comme ce fut le cas dans deux autres situations, c.-à-d. lors du paiement rétroactif d'une prime de bilinguisme et lors du paiement de la rémunération pour des interventions sur demande de membres du Groupe spécial des interventions d'urgence (G.S.I.U.).

L'arbitre de niveau I a conclu qu'il ne pouvait aller de l'avant sans avoir d'autres renseignements sur les intérêts qui avaient été ajoutés aux paiements rétroactifs de la prime de bilinguisme et des membres du G.S.I.U. L'intimé n'a pas fourni les renseignements supplémentaires expressément demandés par l'arbitre de niveau I, et le dossier a été transmis à un autre arbitre de niveau I qui a rejeté le grief au motif que le paiement des intérêts s'appliquait uniquement dans les cas d'obligations contractuelles, d'autorisations légales ou d'ordonnances de tribunaux.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le deuxième arbitre de niveau I a commis une erreur en omettant d'assurer le suivi de la demande de renseignements supplémentaires du premier arbitre de niveau I. Si la GRC faisait réellement preuve d'incohérence dans ses décisions de payer ou non les intérêts sur les paiements rétroactifs, il pourrait y avoir un manque d'équité et la plainte du requérant pourrait s'avérer fondée.

Le Comité externe a également conclu que le requérant avait présenté une justification prima facie pour étayer ses propos. Toutefois, puisque le dossier s'avérait incomplet, il n'était pas possible de déterminer si la GRC devait oui ou non payer les intérêts au requérant.

Recommandations du Comité externe datées le 12 septembre 2007

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Le Comité externe a recommandé également que le commissaire renvoie le dossier au niveau I ou qu'il détermine lui-même, de façon prioritaire, le bien-fondé de la plainte du requérant après réception des renseignements demandés lors de la première décision de niveau I et après que les parties aient eu la possibilité de se prononcer ce sujet, le cas échéant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 novembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 18 novembre 2011, le commissaire a établi que, même si certains renseignements étaient manquants, il disposait de suffisamment d’information issue du dossier, des textes de loi et de la jurisprudence de la Cour fédérale pour statuer sur l’affaire.

Le commissaire a affirmé que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada n’autorisait pas explicitement le versement d’intérêts. Il a déclaré qu’il était lié par la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Nantel c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 351, et qu’il ne pouvait pas verser d’intérêts puisque la Loi sur la GRC n’écartait pas la règle de common law selon laquelle la Couronne n’est pas redevable d’intérêts.

En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les intérêts sur un paiement rétroactif de la prime de bilinguisme avaient été versés aux membres, le commissaire a déclaré que le paiement de la prime de bilinguisme avait été versé par suite d’une ordonnance de la cour (Gingras c. Canada, [1990] 2 CF 68, confirmée en appel [1994] 2 CF 734). La décision de la Cour fédérale ne traitait pas de la question des intérêts, mais la loi prévoyait le versement d’intérêts dans le cadre de jugements rendus contre l’État. Par ailleurs, la décision de payer les intérêts avait été prise par le Conseil du Trésor, et non par la Gendarmerie.

Le commissaire a conclu que le requérant avait été traité de façon équitable, puisqu’il avait reçu, pour d’autres sommes, un paiement dont le montant était supérieur à celui que la Gendarmerie devait lui verser en vertu de la loi. Par conséquent, le commissaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu de verser un paiement à titre gracieux, ni un paiement équitable.

Le requérant n’a fourni aucun document de référence ayant convaincu le commissaire d’ordonner le versement d’intérêts. Le commissaire a rejeté le grief.

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