Sommaire des dossiers de griefs - G-422
G-422
Le requérant, qui vit à l'époque à Montréal, se fait offrir un poste à Ottawa et accepte cette offre. Il entrepose la plupart de ses articles ménagers et effets personnels chez sa conjointe de fait, à Montréal, et loue une chambre à Ottawa. Plus tard, il est muté à Montréal. Il effectue un voyage à la recherche d'un logement (VRL), lequel s'avère infructueux. Il emménage donc chez son ex-conjointe durant plusieurs mois. Il demande enfin le remboursement de 21 jours de frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires ainsi que des frais du déménagement de ses articles ménagers et effets personnels de leur lieu d'entreposage à Montréal à sa nouvelle résidence principale. Les deux demandes sont refusées.
Conclusion du Comité externe
Le Comité externe est arrivé à la conclusion que le requérant avait droit au remboursement de tous les frais liés au déménagement de ses effets personnels de sa résidence principale située à la ville où il a travaillé auparavant à sa résidence principale se trouvant au nouveau lieu de travail, mais la somme à rembourser ne comprenait pas le coût du déménagement des effets entreposés avant sa réinstallation à son ancien lieu de travail. La politique en matière de réinstallation ne permet pas à la GRC de rembourser le requérant pour le déménagement des effets personnels situés ailleurs qu'à la résidence principale. Le Comité externe est également arrivé à la conclusion que le requérant avait droit au remboursement des frais de logement provisoire, de repas et des frais accessoires, dont le montant reste à déterminer. On ne peut pas considérer qu'il vivait dans sa résidence principale à son nouveau lieu de travail, même s'il vivait avec son ex-conjointe dans l'appartement de celle-ci alors qu'il attendait le déménagement dans sa nouvelle résidence. De même, il n'avait forcément pas accès à ses effets personnels puisqu'ils étaient entreposés dans des boîtes au sous-sol. Dans le dossier, il y avait, en outre, un débat visant à déterminer si le requérant était toujours en union de fait lorsqu'il est revenu à Montréal d'Ottawa. Le Comité externe estime que ce facteur n'est pas pertinent au présent grief.
Recommandation du Comité externe datée le 27 septembre 2007
Le Comité a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie.
Décision du commissaire datée le 12 septembre 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le Commissaire est d’accord avec le CEE qui a conclu que même si les effets du requérant se trouvaient à la même adresse, il ne pouvait pas les utiliser parce qu'ils étaient entreposés dans des boîtes. Il n'y avait donc pas accès au sens de l'article 4.01 du PRI. Le Commissaire est également d’accord avec le Comité qui a considéré que l'appartement sur la rue [nom] n'était pas la nouvelle « résidence principale » du requérant. Le PRI définit la nouvelle résidence principale comme « l'habitation unifamiliale achetée ou louée au nouveau lieu de travail qui deviendra la résidence principale de l'employé après sa réinstallation ». Selon le Comité et le Commissaire, le requérant n'a trouvé sa nouvelle résidence principale qu'en mars 2003, et n'y a emménagé qu'en juin 2003. Il avait donc droit aux frais d'hébergement provisoire, repas et frais accessoires en vertu de l'article 4.18 du PRI, qui prévoit le remboursement de ces frais pendant au plus 21 jours (sauf exception), « lorsque l'occupation d'un logement provisoire découle d'une décision d'attendre la possibilité de pouvoir occuper un certain type de logement permanent même s'il y a d'autres logements disponibles ».
Le Commissaire conclut que le requérant a droit au remboursement des frais de logement provisoire, de repas et des frais accessoires pour les jours suivant son déménagement à [ville], alors qu’il vivait à l’appartement sur la rue [nom].
Le 12 septembre 2011, le Commissaire a accepté d’accorder au requérant un somme d’argent représentant 21 jours de logement provisoire, de repas et de frais accessoires pour la période du 5 au 26 février 2003.
Par conséquent, le Commissaire a accueilli le grief.
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