Sommaire des dossiers de griefs - G-423

G-423

Le requérant occupait un poste administratif dont les tâches avaient été largement modifiées, en raison d'une incapacité liée au travail. Le médecin-chef a attribué au requérant un profil médical comportant des cotes inférieures à celles nécessaires pour occuper son poste. Le responsable régional de la gestion de carrière (RRGC) a été tenu ensuite de déterminer des possibilités d'emploi. Conformément à la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation de la GRC (chapitre II.37 du Manuel d'administration de la GRC), le RRGC doit consulter le supérieur immédiat du membre afin de lui trouver un poste approprié et doit considérer si les besoins du membre peuvent être comblés dans le cadre d'un poste le plus près possible de son poste actuel. Le RRGC a noté que la première préférence du requérant était de conserver son poste actuel et de demeurer à l'endroit où il se trouvait. Le superviseur a rejeté l'idée que le requérant conserve son poste actuel, dont les tâches avaient été modifiées. En s'appuyant sur des motifs tels que le risque et l'efficacité opérationnelle, il a soutenu que les dispositions actuelles n'avaient été prises au départ qu'à court terme, mais qu'elles s'étaient ensuite prolongées sur plusieurs années.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le requérant avait qualité pour agir. La décision de ne pas répondre aux besoins du requérant en modifiant davantage son poste était liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Elle a eu des répercussions personnelles sur le requérant, et aucune autre mesure réparatrice n'a été prévue.

Le Comité externe a également conclu que l'arbitre de niveau 1 avait commis une erreur en acceptant l'argument de l'intimé voulant que le poste du requérant ne pouvait être remanié en un poste ne comportant pas de fonctions opérationnelles. L'intimé n'a présenté aucune preuve pour appuyer cette affirmation, et sa position ne repose donc pas sur la prépondérance des probabilités. Il s'est plutôt appuyé sur les décisions suivantes : Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »); Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. (« Grismer »); Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970 et les recommandations formulées dans le grief G-266. Le Comité externe n'a pu conclure que la Gendarmerie aurait dû permettre au requérant de conserver son emploi actuel, parce qu'il ne disposait pas des renseignements nécessaires pour le faire. Le Comité externe a indiqué que la solution pour le commissaire aurait dû être normalement d'ordonner le renvoi de la question afin de permettre l'administration des tests juridiques appropriés et de prendre une décision suivant la prépondérance des probabilités. Cependant, la décision de l'intimé n'était qu'une étape du processus, et aucune information dans le dossier ne permet de déterminer si la Gendarmerie avait pris une décision finale. Si une décision finale a été prise, le Comité externe recommande que le commissaire ne renvoie pas la question et reconnaisse plutôt que l'intimé par cette décision ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve.

Recommandation du Comité externe datée le 27 septembre 2007

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décision du commissaire datée le 14 mars 2010

La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a rejeté le grief. Selon lui, les exigences physiques associées au poste occupé par le requérant avaient été adoptées pour garantir que les membres puissent travailler de manière efficace et sécuritaire. La GRC a adopté les normes en question en croyant sincèrement qu'il fallait y satisfaire pour accomplir les tâches en question. Pour que le requérant puisse continuer à occuper son poste, d'après son dernier profil médical, il faudrait en modifier encore les exigences principales. Aux yeux du commissaire, cela représenterait une contrainte excessive pour la Gendarmerie. De ce fait, le commissaire n'a pu acquiescer à la demande d'aménagement du requérant.

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2022-07-07