Sommaire des dossiers de griefs - G-424
G-424
Un membre a présenté une plainte de harcèlement contre le requérant. L'intimé a établi que la plainte était fondée et a imposé des sanctions.
Le requérant a présenté un grief et l'intimé a délégué un autre officier pour qu'il s'occupe du dossier. Le requérant s'est élevé contre cette délégation de responsabilités. Le litige a été soumis un arbitre de niveau I, qui a conclu que l'intimé était autorisé à déléguer le dossier à l'autre officier en question. Conséquemment, le requérant a demandé que cette décision soit examinée au niveau II.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que la décision de l'arbitre de niveau I portait seulement sur une question incidente en l'espèce; or, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada précise qu'avant de pouvoir procéder à l'examen d'un cas au niveau II, il faut d'abord qu'une décision définitive ait été rendue au niveau I.
Le Comité externe a également conclu que le libellé du Manuel d'administration concernant les conditions à respecter pour pouvoir renvoyer un cas au niveau II n'était pas clair du tout.
Recommandations du Comité externe datées le 13 novembre 2007
Le Comité externe recommande que le commissaire de la GRC refuse d'examiner le présent grief jusqu'à ce que l'arbitre de niveau I rende sa décision.
Le Comité externe recommande aussi que le commissaire de la GRC examine la possibilité de clarifier le libellé du Manuel d'administration concernant les conditions à respecter pour pouvoir renvoyer un cas au niveau II.
Décision du commissaire datée le 11 février 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire a convenu avec le CEE qu'une affaire ne peut être envoyée pour examen au niveau II qu'une fois la décision finale rendue au niveau I, comme il est indiqué dans les Consignes du commissaire (griefs) (article 13), la Loi sur la GRC (article 31(2) b)) et la politique de la GRC (MA.II.38.D.11). Le commissaire a également convenu que les requérants qui sont en désaccord avec une décision du niveau I portant sur une question accessoire ne peuvent pas présenter leur grief au niveau II avant que la question accessoire et les autres questions préliminaires (qualité pour agir et délais) n'aient été traitées et que le bien-fondé de l'affaire n'ait été déterminé au niveau I.
Le commissaire a conclu que l'affaire n'avait pas été renvoyée devant le CEE de façon appropriée et qu'elle devait être renvoyée au niveau I pour qu'une décision finale soit prise au sujet de toutes les autres questions pendantes.
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