Sommaire des dossiers de griefs - G-426
G-426
Le requérant a refusé de répondre à certaines questions du formulaire de l'évaluation périodique de santé, car il considérait qu'elles portaient atteinte à la vie privée et qu'elles étaient inappropriées. Lorsqu'on lui a ordonné de répondre à ces questions, il a présenté un grief en affirmant qu'elles portaient atteinte à son droit à la sécurité de sa personne garanti à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), puisque le fait d'être obligé de répondre à ces questions entraînait de graves et profondes répercussions sur son intégrité psychologique.
L'arbitre de niveau I a établi initialement que le requérant avait qualité pour agir, mais plus d'un an après, il a annulé cette décision, compte tenu d'éléments nouveaux présentés par l'intimé. Dans son grief présenté au niveau II, le requérant s'est opposé à ce que la décision sur la qualité pour agir soit réexaminée.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que rien n'interdit de réexaminer une décision initiale sur la qualité pour agir.
Le Comité externe a également conclu que, bien qu'il y ait un débat sur la possibilité d'appliquer ou non l'article 7 de la Charte à des décisions qui ne relèvent pas du domaine de l'arbitrage ou de l'administration de la justice, si l'article 7 s'applique bel et bien en l'espèce, le requérant n'avait toutefois pas démontré que l'obligation de répondre aux questions en litige de l'évaluation périodique de santé portait atteinte à son droit à la sécurité de sa personne garanti à l'article 7 de la Charte.
Finalement, le Comité externe a conclu que la GRC avait le droit d'exiger que ses membres soient en bonne condition physique pour exercer leurs fonctions et qu'ils soient soumis à des évaluations de leur santé physique, mais il doit y avoir un juste équilibre entre le besoin de la GRC d'évaluer des renseignements personnels et le droit du membre de ne pas communiquer de renseignements personnels qui ne concernent pas la santé physique au travail.
Recommandation du Comité externe datée le 21 décembre 2007
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Le Comité externe a aussi recommandé au commissaire d'ordonner que le formulaire d'évaluation périodique de santé soit révisé de façon à garantir un juste équilibre entre le besoin de la GRC d'évaluer des renseignements personnels et le droit du membre à la vie privée, si cela n'a pas déjà été fait.
Décision du commissaire datée le 24 janvier 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Même si le grief ne comptait pas parmi ceux pouvant être renvoyés au CEE et devant être entendus par le commissaire au niveau II (conformément à l'article 36 du Règlement), ce dernier l'a néanmoins examiné et réglé au niveau II. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis les faits en l'espèce et de la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Girouard c. Canada (Procureur général), 2005 CF 915, le commissaire n'a pas transmis le cas à l'arbitre désigné de niveau II.
Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le requérant avait qualité pour présenter son grief, car celui-ci a subi un préjudice à la suite d'une décision rendue dans le cadre de l'administration des affaires de la Gendarmerie et pour laquelle aucun autre processus de recours n'était prévu dans la Loi, le Règlement ou les Consignes du commissaire. Il a fait observer que la question de savoir si les droits individuels du requérant ont été lésés ou non en est une qui se rapporte au bien-fondé du grief, et non à la qualité pour agir.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le commissaire a souscrit au point de vue du CEE selon lequel la Gendarmerie avait le droit d'exiger que ses membres soient en bonne santé pour exercer leurs fonctions et d'effectuer des examens médicaux pour évaluer leur état de santé. Le commissaire a conclu que les questions du formulaire d'évaluation périodique de santé (EPS) étaient appropriées et pertinentes. De plus, il a déclaré qu'elles s'avéraient importantes pour permettre au personnel des Services de santé d'évaluer l'aptitude au travail des membres, compte tenu, surtout, de la nature du travail qu'exercent les policiers. Le commissaire a fait observer que, même si le requérant considérait plusieurs questions comme étant superflues, celui-ci n'a fourni aucune preuve médicale ni aucune autre preuve d'expert pour contester le bien-fondé des questions qu'il remettait en cause.
En outre, le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas su démontrer que, en devant répondre aux questions de l'EPS, il avait été privé de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le droit à la sécurité de la personne ne prémunit pas le requérant du stress et de l'anxiété qu'un membre d'une sensibilité raisonnable éprouverait normalement en répondant aux questions de l'EPS. Il n'était donc pas nécessaire de procéder à une analyse de la Charte.
Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.
En ce qui concerne les autres recommandations du CEE, le commissaire a constaté que le formulaire d'EPS avait fait l'objet de modifications. Il a souscrit à la recommandation du CEE selon laquelle il faudra continuer à tenir compte de la question du juste équilibre lorsque d'autres modifications seront apportées au formulaire. En outre, il a écrit que le Centre de décision des Services de santé connaît l'obligation qui lui incombe et a collaboré avec le Commissariat à la protection de la vie privée pour s'assurer que le droit à la vie privée des membres demeure un facteur important à considérer dans le cadre des examens médicaux d'aptitude au travail.
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