Sommaire des dossiers de griefs - G-427

G-427

La Gendarmerie a retiré le requérant d'un concours d'avancement pour un poste touchant les délits commerciaux parce qu'il ne répondait pas à la norme d'acuité visuelle (la « norme ») qui avait été attribuée au poste. Le requérant a déposé un grief au niveau I. Il a soutenu que la norme était discriminatoire à son égard car elle était fondée sur une déficience physique, et qu'elle ne constituait pas une exigence professionnelle justifiée (EPJ). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de discrimination, et que puisque la Gendarmerie avait établi la norme conformément aux pratiques médicales établies, il s'agissait d'une EPJ.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le requérant a démontré que la norme était de fait discriminatoire à son égard. Elle lui a causé un préjudice en lui refusant une occasion de promotion offerte aux autres membres, pour le seul motif de sa vision.

Le Comité externe a ensuite expliqué le critère de common law qui permet de déterminer si une norme professionnelle qui est discriminatoire de fait peut constituer une EPJ. Plus précisément, un employeur doit prouver ce qui suit : i) la norme est reliée de façon rationnelle à l'exécution des tâches de l'emploi; ii) la norme a été adoptée en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser le but de l'employeur; et iii) la norme est nécessaire pour que l'employeur atteigne son but et il est impossible, sans subir de contrainte excessive, d'accommoder un employé exclu par la norme en raison d'une condition personnelle.

Le Comité externe a conclu que la Gendarmerie ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver que la norme constituait une EPJ dans ce cas particulier, car la norme ne répondait pas au premier et au troisième éléments du critère. En particulier, la Gendarmerie n'a pas fourni la preuve que la norme était reliée de façon rationnelle à l'exécution des tâches du poste en question. De plus, elle n'a pas prouvé que la norme était raisonnablement nécessaire, que les besoins en matière d'accommodement avaient été pris en compte, ou que la norme représentait les exigences minimales, sous réserve d'une contrainte excessive. Le Comité externe a conclu que la Gendarmerie avait toutefois respecté le deuxième élément du critère en tentant de bonne foi de définir une norme pouvant être appuyée sur le plan médical.

Recommandations du Comité externe datées le 25 janvier 2008

Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief et déclare que la norme était discriminatoire de fait et que la Gendarmerie n'a pas établi qu'elle constituait une EPJ. Le Comité externe a également recommandé qu'on demande à la Gendarmerie d'examiner la norme pour s'assurer qu'elle a été élaborée en conformité aux principes des droits de la personne, et de revoir le processus d'établissement des normes médicales pour garantir que toutes ces normes soient élaborées conformément aux principes des droits de la personne.

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 avril 2010

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire William J.S. Elliott a accepté les conclusions et recommandations du Comité dans sa décision datée le 8 avril 2010.

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2022-07-07