Sommaire des dossiers de griefs - G-428
G-428
La Gendarmerie a attribué une exigence de bilinguisme pour un poste de supervision à Douanes et Accise, dans l'est du Canada (le « poste »). Elle a ensuite sollicité des candidatures pour le poste. Le requérant a soumis sa candidature pour le poste même s'il savait qu'il ne répondait pas au profil linguistique. Il a par la suite été informé par la Gendarmerie qu'il était exclu du concours pour cette raison.
Le requérant a déposé un grief au niveau I. Il a soutenu que la Gendarmerie lui avait refusé la possibilité de participer au concours en rendant le poste bilingue. Selon lui, il s'agissait d'une désignation fautive car le poste se trouvait dans une région unilingue. Il a également indiqué que la Gendarmerie n'avait pas justifié adéquatement le profil linguistique en question, et qu'elle attribuait les profils linguistiques de façon non partiale.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a affirmé que la Gendarmerie avait défini le profil linguistique du poste bien avant qu'elle n'affiche l'occasion d'emploi faisant l'objet du présent grief, et qu'elle avait adéquatement justifié sa décision de rendre le poste bilingue. Il a également conclu qu'il n'avait pas compétence pour traiter les plaintes du requérant au sujet des profils linguistiques que la Gendarmerie a attribué à d'autres postes. Il a de plus affirmé que les exemples du requérant concernant d'autres cas d'infractions présumées ne justifiaient pas la modification du profil linguistique en question.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que la Gendarmerie avait fourni suffisamment de renseignements pour établir les raisons justifiant que le poste soit bilingue. Plus précisément, la Gendarmerie a modifié le profil du poste et a expliqué sa raison pour le faire conformément à la politique sur les langues officielles.
Le Comité externe a également conclu que la justification de l'attribution d'un profil bilingue au poste était raisonnable et valide. La Gendarmerie a défini une exigence linguistique qui reflétait les besoins opérationnels et était reliée de façon objective au travail demandé. Ce faisant, elle s'est conformée à la Loi sur les langues officielles et à d'autres lois habilitantes en matière de langues officielles.
En dernier lieu, le Comité externe a conclu que le requérant n'a pas démontré que l'exigence linguistique était, par ailleurs, inappropriée. Même si le poste était situé dans une région unilingue, les fonctions s'y rattachant s'étendaient à des régions bilingues et francophones. De plus, il est possible que les décisions rendues par la Gendarmerie concernant d'autres postes portaient sur des questions sans rapport avec celle qui nous occupe.
Recommandation du Comité externe datée le 4 février 2008
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 17 avril 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 17 avril 2011, le commissaire a conclu que le grief n'était pas prématuré. En ce qui concerne le bulletin de possibilités d'emploi informant les candidats éventuels de ne pas postuler s'ils ne répondaient pas aux exigences du poste, il va de soi que le requérant a subi un préjudice par le fait qu'il n'a pas pu participer au concours étant donné qu'il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques. Bien qu'il ait présenté sa candidature malgré tout, cela ne change rien au fait que cette consigne lui a causé un préjudice.
Sur le fond, le commissaire a statué que les motifs justifiant la désignation du profil linguistique du poste, à savoir un poste bilingue BBB/BBB de priorité 1, étaient valables et avaient été établis de façon équitable et objective. Le requérant n'a pas établi que ce profil linguistique était inapproprié, déraisonnable ou sans lien rationnel avec les fonctions du poste. Par conséquent, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.
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