Sommaire des dossiers de griefs - G-429

G-429

Le requérant, un représentant des relations fonctionnelles (« RRF »), s'est inquiété de la conduite d'un membre civil et a signalé ses comportements. Le membre civil a déposé une plainte de harcèlement contre tous les RRF régionaux, y compris le requérant. Les RRF régionaux ont été avisés qu'une enquête liée au code de déontologie avait été ordonnée à leur égard en raison de la plainte de harcèlement. Le requérant a par la suite reçu une copie de la plainte de harcèlement, ainsi qu'une copie du mandat d'enquête et une liste de questions pour l'enquête connexe liée au code de déontologie. Le requérant a ensuite déposé le présent grief. Vingt-huit autres RRF se sont joints au grief.

Au tout début, le dossier a été envoyé pour arbitrage en vue de déterminer si le grief avait été déposé dans les délais prescrits. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir, et il a émis des observations sur les délais prescrits et le bien-fondé de l'affaire.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le dossier était incomplet et que la preuve à l'appui était trop faible pour lui permettre de se prononcer de façon déterminante sur certaines questions telles le bien-fondé du grief, la qualité pour agir et le respect des délais.

À titre préliminaire, le Comité externe a conclu que seule la partie du grief ayant trait à une allégation de harcèlement contre les requérants de la part de la Gendarmerie pouvait être renvoyée devant le Comité externe pour examen.

Le Comité externe a également conclu que l'arbitre de niveau I avait été injuste en tirant des conclusions et en émettant des observations sur des sujets autres que la question des délais, cette question étant la seule qu'il avait à trancher.

Recommandations du Comité externe datées le 10 mars 2008

Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer l'affaire à l'étape du règlement précoce (niveau I), devant un autre arbitre de premier niveau.

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 novembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 18 novembre 2011, le commissaire a convenu avec le CEE que les requérants n’avaient pas clairement défini les décisions, les actes ou les omissions à la source de leur grief. Il a déclaré que le grief avait été vaguement formulé, alors que les requérants savaient pertinemment qu’ils devaient bien présenter et faire valoir leurs arguments. Les requérants auraient dû être plus précis, car il leur incombait de fournir suffisamment d’information sur l’objet de leur grief. En outre, le commissaire a fait remarquer que les requérants, en tant que RRF, connaissent encore mieux la procédure applicable aux griefs que les autres membres de la Gendarmerie.

Toutefois, le commissaire a conclu que le grief avait pour but de contester l’ordre du répondant de mener une enquête sur les requérants en vertu du Code de déontologie. Les requérants ont tenté d’établir une distinction entre l’ordre de mener l’enquête et les questions posées par l’enquêteur (ou la portée et l’objet de l’enquête). Les requérants ont indiqué qu’ils avaient subi un préjudice seulement à partir du moment où ils avaient lu les questions de l’enquêteur et appris l’objet de l’enquête; toutefois, le commissaire n’a pas souscrit au point de vue des requérants selon lequel le programme des RRF avait été touché seulement à partir du moment où les questions avaient été présentées, et non plus tôt, c’est-à-dire lorsque tous les RRF de la région de l’Atlantique avaient appris qu’ils faisaient l’objet d’une enquête menée en vertu de la partie IV.

Le commissaire a conclu que les requérants avaient subi un préjudice à partir du moment où ils avaient appris que le répondant avait ordonné la tenue d’une enquête sur tous les RRF de la région de l’Atlantique en vertu du Code de déontologie; par conséquent, ils auraient dû présenter leur grief dans les trente jours suivant ce moment-là.

Le commissaire a mentionné que, dans l’annexe de la présentation du grief, les requérants indiquaient qu’ils avaient demandé de nombreux documents et qu’ils transmettraient d’autres arguments en bonne et due forme après obtention de ces documents. Il a déclaré que les requérants connaissaient très bien le délai de prescription prévu par la loi ainsi que les moyens leur permettant de se protéger. L’argument selon lequel ce n’était pas l’enquête, mais plutôt les questions et le mandat de l’enquêteur qui avaient causé le préjudice, ne pouvait représenter qu’une façon de tenter de justifier le non-respect du délai de prescription.

Selon le commissaire, les requérants n’avaient pas démontré que la nature ou la portée de l’enquête ou des questions avaient entraîné un nouveau préjudice. Il a fait observer qu’ils n’avaient inclus aucun document pour étayer cette thèse, comme un exemplaire du mandat ou des questions de l’enquêteur, ou la plainte de harcèlement à l’origine de l’enquête. Les requérants, qui affirmaient que leur grief avait été présenté à l’intérieur du délai de prescription, ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de prouver la véracité de cette affirmation.

Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief au motif que les requérants n’avaient pas respecté le délai prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

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