Sommaire des dossiers de griefs - G-430

G-430

Le requérant, un représentant des relations fonctionnelles (« RRF »), s'est inquiété de la conduite d'un membre civil et a cherché, sans succès, à lui faire imposer des mesures disciplinaires. Le membre civil a déposé une plainte de harcèlement contre le requérant. Le requérant a été avisé qu'une enquête liée au code de déontologie avait été ordonnée à son égard en raison de la plainte de harcèlement. Le requérant a par la suite reçu une copie de la plainte de harcèlement, ainsi qu'une copie du mandat d'enquête et une liste de questions pour l'enquête connexe liée au code de déontologie. Le requérant a ensuite déposé le présent grief.

Au tout début, le dossier a été envoyé pour arbitrage en vue de déterminer si le grief avait été déposé dans les délais prescrits. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir, et il a émis des observations sur les délais prescrits et le bien-fondé de l'affaire.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le dossier était incomplet et que la preuve à l'appui était trop faible pour lui permettre de se prononcer de façon déterminante sur certaines questions telles le bien-fondé du grief, la qualité pour agir et le respect des délais.

À titre préliminaire, le Comité externe a conclu que seule la partie du grief ayant trait à une allégation de harcèlement contre le requérant de la part de la Gendarmerie pouvait être renvoyée devant le Comité externe pour examen.

Le Comité externe a également conclu que l'arbitre de niveau I avait été injuste en tirant des conclusions et en émettant des observations sur des sujets autres que la question des délais, cette question étant la seule qu'il avait à trancher.

Recommandations du Comité externe datées le 10 mars 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer l'affaire à l'étape du règlement précoce (niveau I), devant un autre arbitre de premier niveau.

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 novembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 18 novembre 2011, le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n’avait pas clairement défini les décisions, les actes ou les omissions à la source de son grief. Il a déclaré que le grief avait été vaguement formulé, alors que le requérant savait pertinemment qu’il devait bien présenter et faire valoir ses arguments. Le requérant aurait dû être plus précis, car il lui incombait de fournir suffisamment d’information sur l’objet de son grief. En outre, le commissaire a fait remarquer que le requérant, en tant que RRF, connaît encore mieux la procédure applicable aux griefs que les autres membres de la Gendarmerie.

Toutefois, le commissaire a conclu que le grief avait pour but de contester l’ordre du répondant de mener une enquête sur le requérant en vertu du Code de déontologie. Le requérant a tenté d’établir une distinction entre l’ordre de mener l’enquête et les questions posées par l’enquêteur (ou la portée et l’objet de l’enquête). Le requérant a indiqué qu’il avait subi un préjudice seulement à partir du moment où il avait lu les questions de l’enquêteur et appris l’objet de l’enquête; toutefois, le commissaire n’a pas souscrit au point de vue du requérant selon lequel le programme des RRF avait été touché seulement à partir du moment où les questions avaient été présentées, et non plus tôt, c’est-à-dire lorsqu’il avait appris que tous les RRF de la région de l’Atlantique faisaient l’objet d’une enquête menée en vertu de la partie IV.

Le commissaire a conclu que le requérant avait subi un préjudice à partir du moment où il avait appris que le répondant avait ordonné la tenue d’une enquête sur tous les RRF de la région de l’Atlantique en vertu du Code de déontologie, et qu’il aurait donc dû présenter son grief dans les trente jours suivant ce moment-là.

Le commissaire a mentionné que, dans l’annexe de la présentation du grief, le requérant indiquait qu’il avait demandé de nombreux documents et qu’il transmettrait d’autres arguments en bonne et due forme après obtention de ces documents. Il a déclaré que le requérant connaissait très bien le délai de prescription prévu par la loi ainsi que les moyens lui permettant de se protéger. L’argument selon lequel ce n’était pas l’enquête, mais plutôt les questions et le mandat de l’enquêteur qui avaient causé le préjudice, ne pouvait représenter qu’une façon de tenter de justifier le non-respect du délai de prescription.

Selon le commissaire, le requérant n’avait pas démontré que la nature ou la portée de l’enquête ou des questions avaient entraîné un nouveau préjudice. Il a fait observer que le requérant n’avait inclus aucun document pour étayer cette thèse, comme une copie du mandat ou des questions de l’enquêteur, ou la plainte de harcèlement à l’origine de l’enquête. Le requérant, qui affirmait que son grief avait été présenté à l’intérieur du délai de prescription, ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver la véracité de cette affirmation.

Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas respecté le délai prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

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