Sommaire des dossiers de griefs - G-431
G-431
Le requérant a précédemment déposé une plainte de harcèlement contre un employé de la fonction publique, en alléguant que ce dernier avait refusé de le former pour certaines tâches. Après avoir examiné des documents liés à des dossiers similaires, l'officier responsable des ressources humaines de la région (« l'intimé ») a conclu que la plainte du requérant était non fondée. Insatisfait de la façon dont l'intimé avait réglé sa plainte, le requérant a déposé un grief. Selon le requérant, l'intimé avait omis de faire une enquête impartiale. Le requérant a demandé qu'on lui fournisse la preuve de la compétence de l'intimé à effectuer l'enquête, ainsi que les documents sur lesquels celui-ci s'était fondé. Il a également demandé à obtenir de la documentation contenue dans une série de dossiers relatifs au harceleur présumé.
L'intimé, par l'intermédiaire de son représentant (« représentant de l'intimé »), a informé le requérant qu'un réexamen des documents relatifs à l'enquête appuyait la décision initiale de l'intimé. Le représentant de l'intimé a indiqué que la décision était fondée sur des conclusions établies dans le cadre d'un dossier antérieur et qu'une version épurée de ce dossier pouvait lui être fournie. Le requérant a répondu que l'intimé aurait dû se conformer à la politique sur le harcèlement en milieu de travail s'appliquant aux employés de la fonction publique qui figure dans le Manuel d'administration de la GRC, et il a demandé à ce qu'un tiers indépendant effectue une enquête concernant la plainte de harcèlement.
Dans le cadre d'une décision préliminaire, l'arbitre de niveau I a conclu qu'il n'était pas nécessaire de divulguer de l'information au sujet des qualifications de l'intimé car le requérant avait déclaré ne plus mettre en doute la compétence de l'intimé. L'arbitre de niveau I a refusé de divulguer les autres dossiers demandés, ayant conclu qu'ils n'étaient pas pertinents au grief. Il a autorisé la divulgation du dossier épuré sur lequel l'enquête avait été fondée. Dans sa décision finale, l'arbitre de niveau I a conclu que la décision de l'intimé n'était pas erronée et que le requérant avait été traité de façon juste et équitable. Le requérant a demandé une révision au deuxième niveau.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que selon la politique du Conseil du Trésor relative au harcèlement en milieu de travail, l'intimé aurait dû rencontrer le requérant après avoir reçu la plainte de ce dernier. Le Comité externe a déterminé que l'intimé n'avait pas rencontré le requérant et qu'il avait ainsi porté atteinte au droit à l'équité procédurale du requérant, parce que ce dernier n'avait pas pu faire valoir pleinement son point de vue. Le Comité externe a également conclu que le requérant avait le droit d'obtenir, conformément à la Loi sur la GRC, tous les documents demandés dans le cadre de la procédure de règlement du grief qui étaient sous la responsabilité de la Gendarmerie et étaient pertinents et nécessaires aux fins du grief. Le Comité externe n'a pas été en mesure de présenter des recommandations sur le fond du grief étant donné le manque de documents-clés et le peu d'information disponible au dossier.
Recommandations du Comité externe datées le 14 mars 2008
Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief pour cause d'erreurs procédurales. étant donné que les événements décrits dans le grief remontent à 1998, et en raison du temps écoulé, le Comité externe a également recommandé que la Gendarmerie s'excuse auprès du requérant du fait que les politiques du Conseil du Trésor n'ont pas été respectées.
Décision du commissaire datée le 13 mars 2009
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire conclut, à l'instar du Comité externe, que l'omission de rencontrer le requérant a enfreint la Politique du Conseil du Trésor relative au harcèlement en milieu de travail, et a frustré le requérant de son droit de se faire entendre pleinement.
Le commissaire est également d'accord avec le Comité externe que le requérant n'a pas obtenu la divulgation de tous les documents auxquels il avait droit. Toutefois, il ne s'est pas objecté à la divulgation partielle à la première occasion et il était trop tard pour le faire au niveau II.
étant donné l'absence au dossier d'information suffisante et de documents importants, le commissaire estime qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur le mérite du grief du requérant. Ceci signifie également que le requérant n'a pas rempli le fardeau de la preuve qui lui incombait, soit de prouver par prépondérance de probabilités que l'intimé n'a pas enquêté sa plainte de façon impartiale. Son grief est donc rejeté.
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