Sommaire des dossiers de griefs - G-433

G-433

La requérante a fait l'objet d'une mesure disciplinaire officielle et une audience était en attente. Le médecin-chef a fourni au représentant de l'officier compétent une opinion selon laquelle la requérante était capable de se présenter à l'audience. La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette opinion, alléguant qu'elle constituait un abus de pouvoir ainsi qu'une forme de harcèlement et de représailles.

Le gestionnaire de cas a envoyé le dossier à l'arbitre de niveau I pour qu'il rende une décision sur la qualité d'agir avant que le délai donné à la requérante pour soumettre ses observations ne soit expiré, et sans offrir à cette dernière la possibilité de présenter des arguments sur la question de la qualité d'agir.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que l'opinion du médecin-chef selon laquelle la requérante était capable de se présenter à une audience disciplinaire ne constituait pas une décision, un acte ou une omission, et qu'elle ne pouvait donc pas donner matière à un grief dans le contexte de la Loi sur la GRC.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu qu'il s'était produit un certain nombre d'erreurs procédurales, principalement en ce qui concerne le refus d'accorder à la requérante le droit d'être entendue avant que la décision au niveau I soit rendue, mais aussi en ce qui a trait à des questions non résolues touchant la divulgation, l'accès à l'information et la volonté de la requérante à participer à des discussions dans le cadre d'un processus de règlement précoce. Le Comité externe a conclu que les erreurs procédurales avait créé une injustice dans le processus.

Recommandations du Comité externe datées le 28 mars 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC que le grief soit accueilli et renvoyé au niveau I. Le Comité externe a recommandé également que le commissaire s'excuse auprès de la requérante de l'injustice créée par les erreurs procédurales.

Décision du commissaire de la GRC datée le 12 septembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire a jugé que le grief était devenu sans objet puisque le médecin-chef avait conclu que la requérante n’était pas capable de se présenter à l’audience relative au Code de déontologie (cette conclusion allait à l’encontre de son opinion initiale, laquelle faisait l’objet du grief). Même si le médecin-chef n’avait pas changé d’opinion, la requérante n’aurait pas eu qualité pour agir étant donné qu’elle disposait d’une autre procédure pour obtenir réparation devant le comité d’arbitrage.

Le CEE a recommandé que le commissaire renvoie néanmoins l’affaire au niveau I en raison des plaintes de harcèlement et d’abus de pouvoir formulées par la requérante, mais le commissaire a conclu que ces allégations portaient uniquement sur l’opinion du médecin-chef. Ce dernier a fait part de son opinion rapidement et convenablement.

Le commissaire a rejeté le grief. Il a toutefois présenté des excuses à la requérante pour les erreurs procédurales lui ayant causé un préjudice dans la présentation et l’audition de son grief.

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