Sommaire des dossiers de griefs - G-435
G-435
La requérante a déposé un grief contre le Bureau de coordination des griefs concernant la manière, et en particulier l'ordre, selon lesquels plusieurs de ses griefs ont été traités.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que l'administration des griefs était régie par les Consignes du commissaire (griefs) (DORS/2003-181) ainsi que par une politique administrative de la Gendarmerie (chapitre II.38 du Manuel d'administration de la GRC), et non par une politique pangouvernementale auquelle est assujettie la GRC. Par conséquent, le Comité externe a conclu que le motif du grief ne pouvait faire l'objet d'un renvoi devant le Comité externe aux termes de l'article 36 du Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada de 1988 (DORS/88-361).
Le Comité externe a également conclu qu'il peut examiner les procédures suivies pour s'assurer que les griefs sont traités de façon équitable, mais uniquement pour les cas visés à l'article 36.
Recommandation du Comité externe datée le 28 mars 2008
Le Comité externe a conclu qu'il ne pouvait pas fournir des conclusions et des recommandations au sujet de ce grief au commissaire de la GRC.
Décision du commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 4 octobre 2011, le commissaire a déclaré que le vrai problème ayant trait au grief tenait au fait que le BCG n’avait pas ouvert un dossier relativement au grief visant le médecin-chef, qu’il ne lui avait pas attribué un numéro de dossier et qu’il ne l’avait même pas examiné. Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief ne pouvait être renvoyé au CEE étant donné qu’il portait sur un manquement à la politique de la GRC sur les griefs et aux Consignes du commissaire (griefs) DORS/2003-181, lesquelles s’appliquent uniquement à la Gendarmerie. Toutefois, compte tenu du temps qui s’était écoulé, le commissaire a décidé de statuer sur le grief plutôt que de le renvoyer à l’arbitre de niveau II désigné.
Le commissaire a conclu qu’il était évident que la requérante n’avait pas pu faire entendre sa cause devant un arbitre ni obtenir une décision sur celle-ci étant donné que le BCG n’avait pas ouvert un dossier. Bien que le BCG ait ouvert un dossier relativement au processus de renvoi pour raisons médicales entamé par l’agent des ressources humaines, cela ne changeait rien au fait qu’il n’avait pas ouvert de dossier relativement à la recommandation du médecin-chef d’entamer ce processus. Il s’agissait d’une autre mesure prise par un autre répondant.
Dans le dossier G-434, le commissaire a toutefois conclu que la Gendarmerie avait abandonné le présent processus de renvoi pour raisons médicales et que le grief contre l’agent des ressources humaines était donc devenu sans objet. De même, il s’avère que le grief contre la recommandation du médecin-chef d’entamer ce processus serait aussi considéré comme n’ayant plus d’objet. Par conséquent, le commissaire n’a pas exigé que le BCG ouvre un dossier ou examine le grief concernant la recommandation du médecin-chef.
Le commissaire a rejeté le grief. Toutefois, il a présenté des excuses à la requérante étant donné que la Gendarmerie n’avait pas traité son grief alors qu’elle aurait dû le faire.
Le commissaire a ordonné que tous les griefs présentés ou déposés au BCG fassent l’objet d’une ouverture de dossier et soient examinés. Toute question relative à la qualité pour agir, au chevauchement, au respect des délais, etc., doit être tranchée par un arbitre après que les parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments.
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