Sommaire des dossiers de griefs - G-436
G-436
Un médecin-chef a établi un profil médical 06 pour le requérant que l'on considère comme incapable d'effectuer, de manière permanente, toute tâche opérationnelle ou administrative pour la GRC. Il a également recommandé que l'on lance le processus administratif du renvoi pour raisons médicales. Le directeur général, Ressources humaines (DGRH) a ensuite approuvé cette recommandation.
Le requérant a déposé un grief concernant les trois décisions. Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a refusé de traiter le grief contre le DGRH et a envoyé le reste du dossier à l'arbitre de niveau I afin qu'il puisse rendre une décision sur la qualité pour agir avant d'informer l'intimé des griefs et sans demander aux parties de présentations sur la qualité pour agir. Le BCG a indiqué à une autre personne, considérée comme la représentante de l'intimé, que les griefs ont été déposés. Dans le dossier, aucune autorisation ne permet de nommer cette personne comme représentante de l'intimé.
L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir en vue de contester la recommandation de lancer le processus de renvoi pour raisons médicales. Il a fait allusion à la question du profil médical établi et au grief contre le DGRH , mais n'a rendu aucune décision à cet égard.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que la portée du grief se limite au grief déposé au BCG et que les deux questions qui y sont abordées peuvent être examinées par le Comité externe au titre de l'article 36 du Règlement.
Le Comité externe a constaté des irrégularités au chapitre des procédures de traitement des griefs, dont l'omission de donner aux parties l'occasion de fournir des présentations sur la question de la qualité pour agir, l'omission d'informer le BCG du fait que le grief a été présenté ou de lui en envoyer une copie, comme l'exige la politique, et la communication du BCG avec un représentant de l'intimé qui n'a pas été autorisé de manière appropriée.
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en abordant seulement la question de la recommandation en vue de lancer le processus de renvoi pour raisons médicales; il n'a pas tenu compte de la question du profil médical. De plus, il est impossible de rendre une décision sur la qualité pour agir puisque les parties n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question.
Enfin, le Comité externe a établi que le BCG n'avait pas le pouvoir de refuser de traiter le grief contre le DGRH.
Recommandations du Comité externe datées le 28 avril 2008
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer le dossier au niveau I. Il lui a aussi recommandé d'ordonner que le formulaire de grief contre le DGRH soit traité conformément à la Politique sur les griefs de la GRC.
Décision du commissaire de la GRC datée le 6 octobre 2011
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 6 octobre 2011, le commissaire a conclu que le présent dossier de grief comprenait deux formulaires de grief : le premier visait le médecin-chef, qui avait établi un profil médical 06 pour la requérante et recommandé qu’on lance le processus de renvoi pour raisons médicales; le second concernait l’approbation de cette recommandation par le directeur général, Ressources humaines (DGRH).
Le grief contre le DGRH n’a pas été traité par le BCG et n’a pas été examiné par l’arbitre de niveau I. Plusieurs erreurs de procédure sont survenues dans le traitement du grief contre le médecin-chef.
Le CEE a recommandé au commissaire d’ordonner au BCG d’ouvrir un dossier et de traiter le grief visant le DGRH, ainsi que d’accueillir le grief contre le médecin-chef et de le renvoyer au niveau I afin que les lacunes sur le plan des procédures soient corrigées avant qu’une décision soit rendue. Toutefois, le commissaire n’a pas jugé utile de prendre ces mesures étant donné que l’issue des griefs était déjà connue par suite de sa décision dans un autre grief déposé par la requérante relativement au même processus de renvoi pour raisons médicales (G-444). Dans ce grief, il avait examiné les plaintes de la requérante sur le fond. Le commissaire n’a pas ordonné au BCG d’entreprendre des démarches étant donné que, dans sa décision concernant le dossier G-444 ayant trait à des étapes subséquentes du processus de renvoi pour raisons médicales, il avait déjà conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir.
Le commissaire a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’il existait un autre processus de recours prévu à l’article 20 du Règlement. Les décisions ayant trait au renvoi pour raisons médicales sont rendues par l’officier compétent (OC), qui dispose de l’examen et des recommandations du conseil médical, lesquels découlent d’un processus garantissant l’équité procédurale. La requérante peut déposer un grief seulement après que l’OC a rendu sa décision. Elle doit épuiser le processus prévu à l’article 20 du Règlement avant de se prévaloir de la procédure applicable aux griefs. La recommandation visant à lancer le processus de renvoi pour raisons médicales, l’approbation de cette recommandation ainsi que la transmission de l’avis d’intention de renvoi à la requérante représentent des étapes transitoires.
Le commissaire a souscrit aux propos formulés par le CEE dans le dossier G-444, selon lesquels le Règlement, de toute évidence, ne prévoit pas que les membres peuvent se prévaloir de la procédure applicable aux griefs à chaque étape transitoire du processus de renvoi; il prévoit plutôt qu’ils peuvent s’en prévaloir seulement après que l’OC a rendu sa décision. Le commissaire a déclaré, comme il l’avait fait dans le dossier G-444, que le processus de renvoi pour raisons médicales est conçu de manière à se dérouler rapidement et équitablement. Lorsqu’un membre présente un grief en même temps pour contester l’avis ayant donné lieu au processus, cela peut être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure. Dans la présente affaire, le grief portait sur des recommandations formulées avant que l’avis soit transmis. Le commissaire a jugé qu’il s’agissait d’une autre contestation incidente et d’un abus de la procédure de la GRC applicable aux griefs.
Le commissaire a déclaré que toute préoccupation de la part de la requérante quant à l’attribution d’un profil médical, à la recommandation de lancer le processus de renvoi pour raisons médicales, à l’avis d’intention de renvoi, à la communication de renseignements et à d’autres facteurs (exigences relatives à l’équité procédurale), doit être traitée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 20 du Règlement.
Le commissaire a rejeté le grief, mais a présenté des excuses à la requérante étant donné les erreurs et les problèmes d’ordre administratif qui sont survenus dans le traitement de ses griefs.
Détails de la page
- Date de modification :