Sommaire des dossiers de griefs - G-439

G-439

La direction d'une section opérationnelle a constaté le mécontentement au travail sur une période de plus de cinq ans. On a mené un examen des incidents critiques (EIC) et interrogé tous les employés. Les déclarations recueillies ont été envoyées au ministère de la Justice aux fins d'examen; il a déterminé que la requérante a peut-être été harcelée par deux superviseurs. Une enquête menée en vertu du Code de déontologie a été demandée et a entraîné des allégations en vertu du Code contre les deux superviseurs. L'intimé a fait valoir que les allégations n'ont été prouvées et que les superviseurs ne feront l'objet d'aucune mesure disciplinaire.

La requérante a déposé un grief; elle fait part de son désaccord à l'égard des conclusions liées aux allégations de comportement scandaleux contre les superviseurs et fait part de l'absence d'un règlement concernant ses allégations de harcèlement. L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir parce que la décision en question n'a pas été rendue par la bonne personne et conformément à la politique appropriée. Il a déclaré que le dossier devrait être renvoyé à la GRC aux fins de traitement, conformément à la politique appropriée.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que la requérante avait qualité pour agir. Peu importe la version de la requérante dans le grief en ce qui a trait aux allégations de comportement scandaleux, le grief touche plutôt le processus utilisé par la GRC pour traiter les allégations de harcèlement. La question consistant à déterminer si c'est la bonne personne qui a pris la décision et si la politique appropriée a été respectée doit être examinée dans le contexte du bien-fondé de la cause. Le Comité externe a également fait remarquer que ce n'est qu'après la diffusion des conclusions tirées en vertu du Code de déontologie que la requérante a su qu'elle a subi un préjudice en raison de la façon dont la cause a été traitée; par conséquent, le grief a été déposé en temps opportun.

Même si aucune plainte écrite de harcèlement n'a été déposée, la direction devait respecter les exigences des politiques en matière de harcèlement du Conseil du Trésor (CT) et de la GRC. En l'absence d'une plainte écrite officielle, les gestionnaires sont tout de même tenus au courant des allégations de harcèlement. De plus, d'après la politique du CT, les gestionnaires pourraient être obligés de s'assurer que les plaintes sont rédigées, si les plaignants veulent aller jusque-là , afin que l'on puisse suivre les étapes suivantes énoncées dans la politique. En l'espèce, la direction a peut-être choisi de ne pas encourager les plaignants potentiels à déposer des plaintes en raison de l'EIC. Ainsi, il est possible que l'on ait fait fi du processus lié à la politique sur le harcèlement pour régler les problèmes éprouvés au travail.

Même si la GRC a réagi aux allégations de harcèlement en effectuant un EIC et en ordonnant la tenue d'une enquête menée en vertu du Code de déontologie, la décision de l'intimé ne touche que la question qui consiste à savoir si le comportement était scandaleux. Il n'a pas répondu à l'autre question qui consiste à déterminer si le comportement correspondait à la définition de harcèlement énoncée dans la politique du CT. Par conséquent, le comportement qui n'est pas scandaleux, mais constitue tout de même du harcèlement, n'a peut-être pas été examiné. De plus, il n'est pas indiqué dans le dossier que la GRC a aidé les parties à régler le conflit dans le cadre de discussions visant une résolution rapide du problème ou d'un processus de médiation, ce qui constitue une autre exigence de la politique.

Recommandation du Comité externe datée le 15 mai 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner à la GRC d'examiner les allégations de la requérante contre les superviseurs, conformément au cadre stratégique lié au harcèlement approprié.

Décision du commissaire datée le 31 mars 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour présenter un grief à l'égard de la décision du répondant. Ce dernier avait mené une enquête en vertu du Code de déontologie lorsque la requérante a accusé ses deux superviseurs d'avoir contrevenu au Code en la harcelant. Dans sa décision, le répondant a fait valoir que l'allégation n'avait pas été prouvée et que les superviseurs ne feraient l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Le commissaire a conclu, toutefois, que le grief portait aussi sur la manière dont la plainte de harcèlement avait été traitée et que la requérante avait qualité pour agir à cet égard.

Conformément aux conclusions et aux recommandations du Comité externe, avec lesquelles il était d'accord, le commissaire a accueilli le grief et donné pour instruction que la plainte de harcèlement faite par la requérante contre ses superviseurs soit examinée à la lumière des politiques applicables en matière de harcèlement et, vu les délais qui se sont écoulés, cet examen devait être effectué le plus rapidement possible. Le commissaire a constaté aussi, à l'instar du Comité externe, que le dossier n'indiquait pas clairement à quel point la requérante avait eu la possibilité de se faire entendre au sujet du harcèlement et qu'il y aurait lieu de clarifier ce point auprès d'elle pour qu'il soit possible d'y donner suite d'une manière conforme aux politiques.

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