Sommaire des dossiers de griefs - G-441
G-441
La requérante était une employée excédentaire; elle occupait le poste de gendarme et utilisait le Système d'analyse des liens entre les crimes de violence (SALCV). Elle a appris que les personnes utilisant le SALCV dans d'autres régions occupaient le poste de caporal, même si elles semblaient effectuer les mêmes tâches qu'elle. La requérante a déposé un grief. Elle a soutenu que les personnes qui effectuent les mêmes tâches devraient toucher le même salaire (elle a fait mention de l'équité salariale), que les femmes et les hommes assumant les mêmes fonctions liées au SALCV ne devraient pas toucher un salaire différent et que la GRC a fait fi de ses valeurs en matière de justice et d'équité. Elle a demandé la rémunération et les avantages sociaux correspondant au rang et à la paie d'un caporal ainsi qu'aux occasions auxquelles il bénéficie pour une période donnée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief qu'il a considéré comme une question de classification. Il a maintenu que la requérante n'avait pas droit à la réparation qu'elle demandait parce que, entre autres, les employés excédentaires utilisant le SALCV n'ont pas l'assurance d'être reclassifiés ni de continuer d'assumer leurs fonctions. Les postes excédentaires ne sont pas classifiés et on ne leur attribue aucun rang puisque, d'une certaine façon, ils n'existent pas. La requérante n'a pas droit à une rémunération provisoire et, enfin, elle n'avait pas qualité pour agir.
Conclusions du CEE
Le Comité externe conclut que le grief peut être examiné. Le principe selon lequel la rémunération doit représenter la valeur relative que le travail effectué apporte à l'employeur renvoie à l'établissement de la rémunération et des indemnités. Il s'agit d'une responsabilité figurant dans les politiques du Conseil du Trésor, qui s'appliquent à l'ensemble du gouvernement, dont la GRC. Le Comité externe estime également que l'arbitre de niveau I a commis une erreur en considérant le grief comme une question de classification. Selon le Comité externe, le grief concernait plutôt le refus par la GRC d'offrir à la requérante une indemnité pour la période durant laquelle elle aurait effectué les tâches d'une personne occupant un poste de niveau plus élevé que le sien. Compte tenu de cette conclusion, il est évident que la requérante avait qualité pour agir.
Le Comité externe a remarqué que la requérante n'a présenté aucune preuve concernant l'équité entre les sexes (c.-à-d. qu'elle n'a pas montré que les femmes utilisant le SALCV touchaient une paie moins élevée que celle des hommes occupant des postes semblables), mais elle a réussi à prouver que la GRC n'a pas assuré l'équité salariale dans le contexte élargi. Les preuves montrent que, au niveau d'entrée, les employés utilisant le SALCV dans d'autres régions que celle où la requérante travaille occupent le poste de caporal. On constate aussi que la requérante a effectué les mêmes tâches que les caporaux, dont un caporal de sa propre section. De plus, la GRC a récemment donné à un autre employé utilisant le SALCV dans un contexte semblable un poste de caporal par intérim; il a fait l'objet d'un paiement rétroactif. Compte tenu de cela et d'autres preuves, le Comité externe juge que la GRC a traité la requérante injustement et contrairement à la politique en lui demandant d'effectuer les tâches d'un caporal alors qu'elle était une employée excédentaire sans lui verser de rémunération supplémentaire.
Recommandation du CEE datée le 16 mai 2008
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que la question soit examinée afin de déterminer comment la requérante pourrait être indemnisée pour la rémunération supplémentaire qu'elle aurait dû recevoir. Dans le cadre de cet examen, on devrait envisager toutes les solutions de rémunération, y compris les paiements à titre gracieux.
Décision du commissaire de la GRC
La requérante a retiré son grief le 18 janvier 2010 avant que le commissionaire n'ait rendu sa decision dans cette affaire.