Sommaire des dossiers de griefs - G-442

G-442

Le requérant a accepté une mutation latérale dans un nouveau détachement à la fin de l'année 2003. À ce moment, il avait trois griefs en suspens qui portaient sur des mutations antérieures. Un an plus tard, le requérant a présenté une demande importante de remboursement de frais de repas, d'hébergement et d'autres dépenses qu'il avait assumés à son nouveau détachement. L'intimé a refusé la demande du requérant.

Le requérant a déposé un grief au niveau I. Il a soutenu que la GRC devait rembourser ses dépenses. Il s'est fondé sur les dispositions de la politique qui donnent droit aux membres à des avantages financiers s'ils sont tenus d'accepter un nouveau poste temporairement, en attendant le règlement d'un grief portant sur une mutation latérale.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a estimé que les dispositions de la politique en cause ne s'appliquaient pas à la situation parce que le requérant n'avait pas réellement déposé un grief concernant sa mutation latérale en 2003. Pour faire valoir son point, l'arbitre de niveau I a cherché tous les griefs inscrits au dossier du requérant et en a produit une liste détaillée. L'arbitre de niveau I a même poussé plus loin son analyse du dossier. Il a constaté que le requérant avait tenté d'induire la GRC en erreur afin qu'elle lui verse un important montant d'argent auquel il n'avait pas droit. L'arbitre a aussi demandé que le dossier fasse l'objet d'une enquête pour une possible infraction criminelle ainsi qu'une violation du Code de déontologie de la GRC.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a confirmé que les dispositions de la politique sur lesquelles s'était fondé le requérant pour demander le remboursement de ses dépenses ne s'appliquaient pas à la situation. Il a établi que ces dispositions auraient pu s'appliquer seulement si le requérant avait présenté un grief concernant sa mutation latérale en 2003. Or, le requérant n'a jamais déposé de grief à ce sujet. Le Comité externe a indiqué que les griefs du requérant concernant des mutations antérieures n'étaient pas liés à la mutation qu'il avait acceptée en 2003.

Le Comité externe estime aussi que l'arbitre de niveau I a dépassé les limites de son autorité en arrivant à la conclusion que le requérant avait fondé sa demande de remboursement sur de faux prétextes et qu'il avait tenté d'induire la GRC en erreur et en demandant que le dossier fasse l'objet d'une enquête. De plus, le Comité externe a jugé que, pour prendre sa décision, l'arbitre de niveau I avait eu tort de dresser une liste de tous les griefs présentés par le requérant comprenant des détails à propos de leur objet et de leur dénouement.

Recommandations du Comité externe datées le 30 juin 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. Il a recommandé aussi que le commissaire : (1) considère que l'arbitre de niveau I a commis une erreur lorsqu'il a conclu que le requérant était coupable d'un acte répréhensible relativement à sa demande de remboursement des frais de voyage; (2) joigne ces constatations à la décision du niveau I en tant qu'addenda; et, (3) transmette sa décision et l'addenda à ceux qui procèdent à toute enquête ayant résulté de la décision au niveau I, si une telle enquête est toujours en cours. Le Comité externe a recommandé également que le commissaire ordonne la modification de la décision au niveau I afin de retirer la liste détaillée de tous les griefs présentés par le requérant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 17 septembre 2010

Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que le requérant ne pouvait pas se faire rembourser ses dépenses, car les dispositions de la politique en cause qu'il a invoquées ne s'appliquaient pas à la situation en l'espèce.

Le requérant n'a pas présenté de grief pour contester sa mutation latérale, et il n'a pas reçu l'ordre d'occuper temporairement son nouveau poste en attendant le règlement d'un tel grief. De plus, le Manuel de la gestion des carrières (section 3.G.3.a) ordonne aux membres de « n'amorcer aucune mesure de réinstallation si on n'a pas reçu l'avis écrit de mutation permanente ou si la mutation est temporaire ». Si le requérant considérait que sa mutation était temporaire, il lui était alors interdit d'amorcer des mesures de réinstallation. Or, il a bel et bien amorcé de telles mesures. Dans le cadre de sa mutation, il a demandé et reçu tous les avantages auxquels il avait droit en matière de réinstallation. Par conséquent, il ne pouvait pas se faire rembourser, de surcroît, ses frais de repas et d'hébergement ainsi que ses faux frais pendant qu'il habitait dans sa nouvelle résidence, sous l'apparence d'un employé en situation de déplacement temporaire, dans l'attente du règlement d'un grief concernant sa mutation.

Le commissaire a également conclu que l'arbitre de niveau I avait outrepassé son mandat non seulement en demandant que le dossier fasse l'objet d'une enquête, mais aussi en arrivant à la conclusion que le requérant avait fondé sa demande de remboursement sous de faux prétextes et qu'il avait tenté d'induire la Gendarmerie en erreur. Ces conclusions reposaient sur des renseignements incomplets, notamment parce que l'arbitre n'avait pas permis au requérant de présenter des observations sur ces questions. Il y a donc eu violation du droit du requérant à l'équité procédurale. Avant de conclure qu'un acte répréhensible avait probablement été commis, l'arbitre aurait dû d'abord donner l'occasion au requérant de répondre à cette allégation. Par conséquent, le commissaire a souscrit au point de vue du CEE selon lequel l'arbitre de niveau I avait commis une erreur lorsqu'il avait conclu que le requérant était coupable d'un acte répréhensible relativement à sa demande de remboursement des frais de voyage. Pour régler cette question, le commissaire a ordonné au bureau de coordination des griefs (BCG) de joindre sa décision du niveau II en tant qu'addenda à la décision du niveau I.

Le commissaire a également souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle l'arbitre de niveau I avait eu tort de dresser une liste de tous les autres griefs présentés par le requérant ou d'en faire mention. Non seulement ces griefs n'avaient aucun lien avec le présent cas, mais l'arbitre de niveau I a aussi violé le droit du requérant à la confidentialité des griefs qu'il avait présentés. Le commissaire a conclu que la meilleure façon de remédier à ce problème était d'ordonner au BCG de modifier la décision du niveau I en supprimant, à l'aide d'un liquide correcteur ou d'un feutre noir, la liste détaillée de tous les autres griefs présentés par le requérant.

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