Sommaire des dossiers de griefs - G-443

G-443

La Gendarmerie a classé un poste « anglais essentiel », puis elle a annoncé le poste.

Le requérant a déposé un grief au niveau I car on lui aurait dit que le poste ne serait pas, et ne devrait pas être, classé « anglais essentiel ». Il a invoqué un préjudice au motif qu’il aurait à faire concurrence à un groupe plus nombreux. Il a également affirmé que cela lui ferait perdre une promotion, des revenus et des possibilités d’avancement futures. Le requérant n’a jamais présenté d’observations ni demandé une prolongation, même s’il a eu l’occasion de le faire à maintes reprises.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la Gendarmerie avait adéquatement informé le requérant de ses droits et obligations lors du processus de grief et avait donné au requérant la possibilité de faire valoir ses arguments. Toutefois, le requérant n’a pas suivi les directives reçues avec une diligence raisonnable. Par conséquent, l’arbitre de niveau I a indiqué que le requérant n’a pas établi le bien-fondé de son grief. Il a également conclu qu’aucune erreur procédurale n’a été commise.

Le requérant a déposé un grief au niveau II. La Gendarmerie l’a informé que la politique de la GRC sur les griefs stipule que « de nouveaux faits ou motifs ne peuvent être présentés [...] au niveau II, à moins qu’ils n’étaient pas connus au moment où le dossier a été traité au niveau I ». Le requérant a quand même fourni de nouveaux renseignements.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a convenu avec l’arbitre de niveau I que le requérant n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour étayer son grief. Les renseignements que le requérant a ajouté au niveau II étaient connus de lui au niveau I. Il aurait donc dû les fournir avant que la décision ne soit rendue au niveau I. Il a également omis d’expliquer pourquoi il n’a pas présenté d’observations au niveau I.

Le Comité externe a également conclu que l’intimé avait présenté de l’information confirmant les raisons pour lesquelles la Gendarmerie avait classé le poste « anglais essentiel ». En outre, il est établi dans le dossier que la Direction des langues officielles de la GRC avait approuvé cette exigence linguistique.

Enfin, le Comité externe a indiqué qu’il n’était pas persuadé que le dossier contenait les renseignements nécessaires pour confirmer que le requérant avait qualité pour agir. Il n’a jamais expliqué son lien avec le poste et il n’a pas démontré en quoi la décision de la Gendarmerie de classer le poste « anglais essentiel » lui avait causé un préjudice direct et personnel.

Recommandation du Comité externe datée le 25 juillet 2008

Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC de ne pas tenir compte des renseignements que le requérant a fournis pour la première fois au niveau II, et de rejeter le grief.

Décision du commissaire datée le 27 août 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]
Le commissaire par intérim, William Sweeney, a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu qu'il incombait au requérant d'établir la façon dont il a subi un préjudice en raison de l'annonce du poste indiquant « anglais essentiel ». La prétention du requérant selon laquelle il a subi un préjudice à cause de l'exigence linguistique parce que cela supposait qu'il aurait à faire concurrence à un groupe plus nombreux, n'était pas suffisant pour établir qu'il avait la qualité pour agir de la sorte.

Le commissaire par intérim, W. Sweeney, était d'accord avec le comité : le dossier ne comprenait pas les renseignements nécessaires permettant d'établir la qualité pour agir. Par exemple, le dossier n'indiquait pas que le requérant avait postulé, mais que sa candidature a été rejetée parce qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence linguistique ou qu'il voulait postuler, mais qu'il avait l'impression qu'il lui était interdit de le faire parce qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence linguistique. Dans les derniers exemples, il n'était pas obligatoire d'établir la qualité pour agir, mais le fait de citer ces exemples aurait montré qu'il avait subi un préjudice personnel.

Comme le requérant n'a pas établi qu'il a subi un préjudice direct et personnel en raison de l'exigence linguistique du poste annoncé et que, par conséquent, cela lui a « causé un préjudice » aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire par intérim, W. Sweeney, a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir.

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