Sommaire des dossiers de griefs - G-444

G-444

Un médecin-chef a établi un profil médical 06 pour la requérante que l’on considère comme incapable d’effectuer, de manière permanente, toute tâche opérationnelle ou administrative pour la GRC. Il a également recommandé que l’on lance le processus administratif du renvoi pour raisons médicales. L’officier responsable, Relations employeur-employés (REE), a ensuite émis un avis d’intention de renvoi.

La requérante a rempli deux formulaires de grief pour s’objecter aux trois actes/décisions. Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a ouvert un dossier de grief unique et a invité la requérante et l’officier responsable des REE à présenter des observations au sujet de la qualité pour agir. Il n’a reçu aucune observation. Les griefs ont été transmis à l’arbitre de niveau I, qui a déterminé que le grief contre le médecin-chef était identique à un grief précédent, et il a rejeté le grief contre l’officier responsable des REE au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir.

Les griefs ont été renvoyés au Comité externe. Après avoir reçu le dossier, la requérante a indiqué au Comité externe que des documents présentés à l’appui de son grief avaient été rejetés par le BCG et ne figuraient pas au dossier. Le Comité externe a confirmé que la requérante a présenté des documents, mais que ces derniers n’ont pas été acceptés par le BCG. Le Comité externe a obtenu des copies de ces documents.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le grief contre le médecin-chef met en cause les mêmes décisions faisant l’objet d’un grief dans le dossier CEE 3300-06-010 (G-436).

Le Comité externe a de plus conclu que la requérante n’avait pas qualité pour déposer un grief contre l’officier responsable des REE, car il existe dans le Règlement de la GRC un autre processus de recours (procédure de renvoi médical prévue à l’article 20).

Enfin, le Comité externe a conclu à un certain nombre d’irrégularités procédurales dans ce dossier, y compris la décision du BCG de refuser de traiter le grief contre l’officier responsable desREE et d’intégrer plutôt ce grief à celui contre le médecin-chef, la décision du BCG de renvoyer les documents fournis par la requérante, et le défaut d’accepter le formulaire de grief au niveau II ou d’inciter la requérante à présenter des observations.

Recommandations du Comité externe datées le 28 juillet 2008

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC de refuser d’examiner les questions liées au grief contre le médecin-chef car elles sont redondantes.

Le Comité externe a aussi recommandé au commissaire de rejeter le grief contre l’officier responsable des REE.

Le Comité externe a recommané en outre au commissaire de la GRC de présenter des excuses à la requérante pour les lacunes procédurales.

Décision du commissaire datée le 12 septembre 2011

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe.

Le commissaire a conclu que le grief de la requérante contre le médecin-chef faisait double emploi avec un autre grief et qu’il ne l’examinerait donc pas.

Le commissaire a rejeté le grief visant l’officier responsable des REE. Il a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle disposait d’une autre procédure pour obtenir réparation. En effet, la requérante pouvait contester l’avis d’intention de renvoi devant le conseil médical en vertu de la procédure prévue à l’article 20 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361. La délivrance d’un avis d’intention de renvoi donne lieu à la procédure de renvoi par mesure administrative prévue à l’article 20. Conformément au paragraphe 20(9), la procédure prend fin lorsque l’officier compétent rend sa décision. Comme il est indiqué à l’article 22, ce n’est qu’à ce moment-là que le membre peut présenter un grief contre la décision de l’officier compétent.

Le commissaire a affirmé que l’avis d’intention de renvoi ne pouvait pas faire l’objet d’un grief en soi, car il constituait une mesure visant à garantir l’équité procédurale à la requérante dans le cadre du processus de renvoi pour raisons médicales, ce qui lui permettait ainsi d’être avisée qu’une décision défavorable à son égard pourrait être rendue et de savoir ce qu’on lui reprochait.

Le commissaire a déclaré que le processus de renvoi pour raisons médicales est conçu de manière à se dérouler rapidement et équitablement. Lorsqu’un membre présente un grief en même temps pour contester l’avis ayant donné lieu au processus, cela risque d’être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure.

Le commissaire a néanmoins présenté des excuses à la requérante pour les erreurs procédurales survenues dans le traitement de son grief.

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