Sommaire des dossiers de griefs - G-445

G-445

Peu avant sa retraite, le requérant a demandé une prolongation de service au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au-delà de ses 60 ans.Toutefois, le commandant par intérim a recommandé que la GRC refuse cette demande. Le dossier n'indique pas les raisons de cette recommandation. Le requérant a alors déposé un grief le 30 novembre 2006.

Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a demandé de l'information aux parties sur la question de la qualité pour agir du requérant. L'intimé a indiqué que le pouvoir d'approuver une prolongation de service relevait du commissaire de la GRC et que l'affaire ne pouvait faire l'objet d'un grief puisqu'il s'agissait d'un avis d'intention de renvoi et l'annexe II-38-2 du Manuel d'administration (MA) stipulait qu'il existait un autre recours pour ces avis. Il n'existe aucune indication que le requérant a répondu au BCG.

Dans le cadre d'une décision préliminaire, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas la qualité pour agir puisque, premièrement, une recommandation ne portait pas préjudice à une personne. Deuxièmement, l'arbitre a conclu qu'il existait un autre recours pour ce grief en vertu des articles 45.19(1), (2) et (4) de la Loi sur la GRC et en vertu de l'article 19 de son Règlement. Le requérant a demandé une révision au deuxième niveau.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que, puisque le requérant affirme avoir été l'objet de discrimination, les conditions nécessaires au renvoi du grief devant le Comité sont remplies.

En ce qui a trait à l'intervention du BCG, le Comité a conclu qu'en vertu d u MA II.38.I.8, celui-ci n'avait pas outrepassé son mandat en décidant que la question de la qualité pour agir devait être examinée. De plus, le BCG avait donné l'opportunité aux parties de se faire entendre.

Finalement, relativement à la question de la qualité pour agir, le Comité a conclu que la recommandation de l'intimé était un acte fait dans le cadre de l'administration des affaires de la GRC. De plus, cet acte avait causé un préjudice au requérant puisque la recommandation négative avait diminué les chances que la GRC approuve la demande de continuation de service. Le Comité a également conclu, contrairement à l'arbitre de niveau I, qu'il n'existait aucun autre recours disponible. En effet, l'article 45.19 de la Loi, cité par l'arbitre, ne pourrait recevoir application dans le cas du requérant puisqu'il ne s'agit pas d'un renvoi ou d'une rétrogradation. De même, l'article 20 du Règlement sur lequel s'est également basé l'arbitre, n'offre pas d'autre recours dans le cas du requérant.

Recommandation du Comité externe datée le 27 août 2008

Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief et renvoi le dossier au niveau I aux fins de traitement.

Décision du commissaire

Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

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