Sommaire des dossiers de griefs - G-447

G-447

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'avocate de l'ex-conjointe du requérant a obtenu un subpoena exigeant que la Gendarmerie communique à la cour une copie du dossier disciplinaire du requérant. En réponse à l'ordonnance, l'intimé a fait parvenir à l'avocate de l'ex-conjointe du requérant une copie du dossier disciplinaire du requérant ainsi que des déclarations obtenues durant une enquête interne. Le requérant s'est plaint au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Ce dernier a conclu que la Gendarmerie avait contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) tant dans la façon dont les documents avaient été divulgués que dans le contenu de la divulgation.

Le requérant a présenté un grief soutenant que la communication de ses renseignements personnels avait contrevenu à la LPRP ainsi qu'à la Loi sur la GRC. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, puisqu'il disposait d'un recours alternatif devant le Commissaire à la protection de la vie privée. Le requérant a demandé une révision au deuxième niveau.

Conclusions du Comité externe

Le requérant avait qualité pour agir puisqu'un recours en vertu de la LPRP ne constitue pas une autre procédure portant obstacle au dépôt d'un grief au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.

Quant au fond du grief, la preuve au dossier, notamment le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée, démontre que les dispositions de la LPRP n'ont pas été respectées dans le cas du requérant. Les conclusions de ce rapport devraient être acceptées puisque l'intimé n'a soulevé aucune objection quant à sa pertinence, et étant donné le temps passé depuis la présentation du grief. Ainsi, le Comité externe a conclu que la Gendarmerie a fait erreur en communiquant certains renseignements personnels du requérant qui ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire, et en communiquant la documentation à l'avocate de l'ex-conjointe du requérant au lieu du juge saisi de l'instance.

Les éléments au dossier ne permettaient pas au Comité externe d'en arriver à une conclusion quant à l'allégation que la Gendarmerie avait contrevenu à l'article 40 de la Loi sur la GRC par ses gestes.

Recommandations du Comité externe datées le 25 septembre 2008

Le Comité externe a recommandé que le commissaire de la GRC accueille le grief et qu'il s'excuse au nom de la Gendarmerie pour les manquements dans la communication du dossier disciplinaire. De plus, le Comité externe a recommandé au commissaire qu'il examine la possibilité de rembourser au requérant les frais encourus pour faire retirer les documents qui avaient été divulgués.

Décision du commissaire datée le 30 mars 2012

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 30 mars 2012, le commissaire Robert W. Paulson a accueilli le grief.

Le commissaire a conclu que l’existence d’un recours en vertu de la LPRP n’empêchait pas le requérant de présenter un grief. Par conséquent, le requérant avait qualité pour agir et l’arbitre de niveau I a commis une erreur en rejetant son grief.

Le commissaire a rejeté l’argument du répondant selon lequel le grief devait être jugé irrecevable parce que les mesures correctives demandées par le requérant dans son grief avaient déjà été apportées. Le commissaire a conclu qu’il y avait encore des questions en litige à décider, dont de déterminer si les droits du requérant avaient été violés par la divulgation de ses renseignements personnels.

Le commissaire a conclu qu’il était approprié que l’intimé soit désigné comme répondant au grief, puisque c’est l’action prise par celui-ci qui était contestée dans le grief, soit la divulgation de renseignements personnels concernant le requérant à l’avocate de son ex-conjointe.

Vu qu’un délai de près de 8 ans s’était écoulé depuis la présentation du grief et que les représentations des parties abordaient le fond du grief, le commissaire a jugé préférable de se prononcer sur le fond de l’affaire plutôt que de retourner le dossier au niveau I.

Comme le CEE, le commissaire a conclu que les dispositions de la LPRP n’avaient pas été respectées par la Gendarmerie. Toutefois, vu l’absence de preuve au dossier concernant l’allégation de violation de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire n’a pas formulé de conclusions à ce sujet.

Tel que recommandé par le CEE, le commissaire a présenté des excuses au requérant, au nom de la Gendarmerie, pour le préjudice qui lui avait été causé par la divulgation non-conforme à la LPRP de ses renseignements personnels. Le commissaire s’est également excusé pour le délai dans le traitement de son dossier de grief. Toutefois, le commissaire n’a pas jugé opportun d’accorder le remboursement envisagé par le CEE pour le retrait des documents de la cour civile.

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